FRJP0150
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Publicité trompeuse: Promotion par les prix

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à l'occasion d'une opération promotionnelle réalisée par son magasin de vente, que dirige Gilles C., la société M., dont Michel O. est le gérant, a fait diffuser, par voie d'affiches, une publicité par laquelle elle s'engageait, auprès des acquéreurs de certains meubles, « désignés par étiquettes spéciales en magasin » à reprendre leur ancien salon pour une valeur de 12 000 francs ; que Michel O. et Gilles C. sont poursuivis pour publicité de nature à induire en erreur ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de ce délit, les juges du second degré retiennent que l'offre promotionnelle incriminée, qui ne correspondait pas aux conditions réelles de vente pratiquées en magasin, a clientèle ne se voyant proposer que des remises de prix, de surcroît illusoires, étaient de nature à induire le consommateur en erreur sur la portée des engagements pris par l'annonceur ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du pourvoi ;
Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli...
Rejette le pourvoi.

[Cass. crim., 26 oct. 1994]


Publicité trompeuse Promotion par les prix
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