FRJP0345
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Publicité trompeuse: promotion par les prix

« Il est rappelé que le 1er octobre 1992, les fonctionnaires de la direction générale, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes se sont présentés aux commerces exploités par SA A., dont le prévenu est le président directeur général, aux enseignes de « ... », ... et ont dressé 2 procès-verbaux relevant des faits de publicités mensongères ;
Il a été, en effet, relevé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ces magasins des calicots annonçant des prix de lancement 50 % sur l'or ainsi que la présence sur les articles exposés d'un double marquage avec un prix barré et un prix après rabais de 50 % ;
Les fonctionnaires de la direction générale ont relevé sur place une trentaine de références dans les vitrines des deux commerces et ont ensuite procédé au rapprochement des prix d'achat hors taxe par le prévenu, des prix barrés et des prix après la remise de 50 % ;
Ils ont constaté que le prévenu avait pratiqué dans son commerce à ..., des coefficients multiplicateurs moyen de 5,72 avant rabais et de 2,89 après rabais, alors que les rapports moyens pratiqués par des bijoutiers détaillants se situent, suivant tant les documents de la chambre syndicale professionnelle que les monographies de la délégation régionale des impôts entre 2,04 et 2,8 ;
Les enquêteurs ont enfin procédé à une comparaison portant sur 3 articles relevés chez 10 bijoutiers sur Paris qui ont fait apparaître pour ces commerçants un prix moyen par gramme d'or pour des objets similaires de 182,30 F, inférieur au prix moyen pratiqué par le prévenu soit 184,61 F ;
Pour le magasin « ... », il a été noté par les enquêteurs que malgré les affiches et mentions des prix barrés tapageurs, le prix moyen pratiqué par I. A. de 195,11 F/gramme d'or était largement supérieur aux prix moyens pratiqués (187,20 F/gr) par 18 autres commerçants (étude portant sur 141 références) et que le coefficient multiplicateur appliqué par le prévenu (2,85) dépasse lui aussi le taux de la concurrence (entre 2,1 et 2,8) ;
Considérant qu'il résulte des éléments de la procédure et des débats que c'est à bon droit que le tribunal a ainsi considéré que les mentions criardes « prix de lancement et rabais de 50 % », qui pour un consommateur moyen signifient nécessairement des avantages de prix et une économie de 50 %, étaient en fait illusoires et qu'en définitive, ou égard aux marges pratiquées par le prévenu et aux prix appliqués aux clients, qui dépassaient la moyenne des autres bijoutiers, I. A. a pratiqué en pleine connaissance de cause une publicité mensongère de nature à tromper les consommateurs sur les valeurs réelles et les avantages des bijoux qu'il vendait ;
qu'il échet de confirmer le jugement déféré sur les qualifications et la déclaration de culpabilité... »

[CA Paris, 13e ch. A, 4 mai 1994]

Publicité trompeuse Promotion par les prix Prix
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