FRCL0034
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CCA - Carte de paiement (R. 94-02)

Note: Cette recommandation ne prend pas en compte les évolutions résultant de la jurisprudence et de la pratique contractuelle.

La Commission recommande :

I. - Que la présentation matérielle des contrats proposés par les émetteurs de cartes de paiement obéisse aux règles suivantes :
1° Que l'ensemble des clauses contractuelles précède les signatures des parties ;
2° Que soit remis au consommateur, au moment de son adhésion au contrat proposé, un document personnalisé, signé par les deux parties constatant le contrat et décrivant leurs obligations respectives ;
3° Que les documents contractuels soient imprimés avec des caractères dont la hauteur ne saurait être inférieure au corps 8 ;
4° Que le consommateur soit informé sur ses droits et obligations contractuels et sur ceux de son cocontractant, information à laquelle il ne saurait être suppléé par un recours implicite à des usages bancaires ou autres dont le consommateur n'a généralement pas connaissance ;
5° Que le contrat informe le porteur de la carte des limites financières effectives fixées par l'émetteur à l'utilisation de la carte ;

II. - Que soient éliminées des contrats « porteur » assorti ou non d'un crédit, les clauses suivantes ayant pour objet ou pour effet :
1° De reconnaître au professionnel un droit de résilier le contrat sans motif prévu par celui-ci ;
2° De conférer à l'usage de la carte avec le numéro d'identification personnelle (code confidentiel) une valeur probante que le titulaire de la carte ne peut combattre ;
3° De conférer aux enregistrements magnétiques détenus par les établissements financiers ou bancaires une valeur probante en dispensant ces derniers de l'obligation de prouver que l'opération contestée a été correctement enregistrée et que le système fonctionnait normalement ;
4° De conférer un caractère irrévocable à un ordre de paiement donné sans signature manuscrite du titulaire de la carte et sans usage du numéro d'identification personnelle ;
5° De fixer, en cas de non-paiement des sommes dues par le consommateur aux échéances convenues, un taux d'intérêt et des indemnités à titre de clause pénale qui, cumulés et exprimés en pourcentage, dépasseraient le taux de l'usure, que la carte soit ou non assortie d'un crédit ;
6° De mettre à la charge du consommateur défaillant une indemnité supérieure à celle prévue par les dispositions législatives et réglementaires en matière de crédit à la consommation alors même que ces dispositions ne s'appliquent pas ;
7° De permettre à l'émetteur de la carte de modifier unilatéralement la portée et le contenu de ses obligations, sans recueillir le consentement explicite du consommateur à ces modifications soit par la signature d'un nouveau contrat, soit par celle d'un avenant ;
8° D'imposer au porteur de la carte un délai de préavis pour s'opposer au renouvellement de son contrat, au cas où l'établissement émetteur soumet le contrat renouvelé à des conditions nouvelles, notamment financières.

Clauses abusives Carte bancaire Carte de crédit
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