FRCO0022
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Code de la Consommation - L. 132-2 à L. 132-5
  • Code de la Consommation

  • Partie législative

  • Livre Ier: Information des consommateurs et formation des contrats

  • Titre III: Conditions générales des contrats

  • Chapitre II: Clauses abusives

  • Section 2: La commission des clauses abusives

[Voir partie réglementaire - R. 132-3 à R. 132-6 ]

Art. L. 132-2.

La commission des clauses abusives, placée auprès du ministre chargé de la consommation, connaît des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non professionnels ou consommateurs. Elle est chargée de rechercher si ces documents contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif.

Art. L. 132-3.

Elle peut être saisie à cet effet soit par le ministre chargé de la consommation, soit par les associations agréées de défense des consommateurs, soit par les professionnels intéressés. Elle peut également se saisir d'office.

Art. L. 132-4.

La commission recommande la suppression ou la modification des clauses qui présentent un caractère abusif. Le ministre chargé de la consommation peut soit d'office, soit à la demande de la commission, rendre publiques ces recommandations qui ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles.

Art. L. 132-5.

La commission établit chaque année un rapport de son activité et propose éventuellement les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables. Ce rapport est rendu public.

Code de la Consommation Conditions générales des contrats Clauses abusives
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