FRCO0546
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Code de la Consommation - R. 132-3 à R. 132-6
  • Code de la Consommation

  • Partie réglementaire

  • Livre Ier: information des consommateurs et formation des contrats

  • Titre III: conditions générales des contrats

  • Chapitre II: Clauses abusives

  • Section 2: Commission des clauses abusives

[Voir partie législative - L. 132-2 à L. 132-4 ]

Art. R. 132-3.

La Commission des clauses abusives, instituée par l'article L. 132-2 comprend treize membres répartis de la manière suivante :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou membre du Conseil d'État ;
3° Deux personnalités qualifiées en matière de droit et de technique des contrats, choisies après avis du Conseil national de la consommation ;
4° Quatre représentants des professionnels ;
5° Quatre représentants des consommateurs.
Un vice-président, nommé au titre du 2°, est désigné.
La fonction de commissaire du Gouvernement est exercée par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

Art. R. 132-4.

Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat, renouvelable, de trois ans. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire à l'exception du président. La nomination des magistrats est faite sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.
Tout membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire lorsqu'il a un intérêt direct et personnel ou s'il représente ou a représenté l'une des parties intéressées.
La commission est assistée d'un secrétaire général et d'un ou plusieurs rapporteurs permanents mis à disposition par le ministre chargé de la consommation. En outre, des rapporteurs particuliers peuvent être désignés par le président à raison de leur compétence.

Art. R. 132-5.

La commission siège en formation plénière ce en une ou plusieurs formations restreintes composé du président ou du vice-président et des membres de la commission désignés à cet effet par le président.
Le président répartit les affaires qu'il n'entend pas réserver à la formation plénière entre les formations restreintes. Il répartit avec le secrétaire général les affaires entre les rapporteurs.
Les membres de la commission et les rapporteurs peuvent entendre toute personne susceptible d'apporter des informations sur les affaires dont ils ont la charge et se faire communiquer tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
Les séances ne sont pas publiques. Les parties intéressées peuvent demander à être entendues avant le délibéré sauf lorsque est examinée une saisine judiciaire. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Tout membre titulaire qui n'assiste pas, sans motif légitime, à trois réunions consécutives est déclaré démissionnaire.
La commission établit son règlement intérieur qui définit les modalités matérielles de recevabilité des saisines autres que d'origine judiciaire. Ce règlement est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Art. R. 132-6.

La commission peut être saisie pour avis lorsque, à l'occasion d'une instance, le caractère abusif d'une clause contractuelle est soulevé.
Le juge compétent demande à la commission par décision non susceptible de recours, son avis sur le caractère abusif de cette clause, tel que défini à l'article L. 132-1 . L'avis ne lie pas le juge.
La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine.
Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis de la commission ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois susmentionné. Toutefois, les mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.

Code de la Consommation Conditions générales des contrats Clauses abusives
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