FRCO0060
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Code de la Consommation - L. 312-23
  • Code de la Consommation

  • Partie législative

  • Livre III: Endettement

  • Titre Ier: Crédit

  • Chapitre II: Crédit immobilier

  • Section 5: Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur

  • Sous-section 3: Dispositions communes


Art. L. 312-23.

Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Code de la Consommation Crédit immobilier Remboursement anticipé
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