FRCO0060
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Code de la Consommation - L. 312-23
- Code de la Consommation
- Partie législative
- Livre III: Endettement
- Titre Ier: Crédit
- Chapitre II: Crédit immobilier
- Section 5: Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur
- Sous-section 3: Dispositions communes
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Art. L. 312-23.
Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
| Code de la Consommation |
Crédit immobilier |
Remboursement anticipé |
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