FRCO0129
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Code civil - Art. 2270 à 2270-1
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  • Prescriptions


Art. 2270. (L. n° 78-12 du 4 janv. 1978). Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargé des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2 , après dix ans à compter de la réception des travaux, ou en application de l'article 1792-3 , à l'expiration du délai visé à cet article.

Art. 2270-1. (Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ) Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

Code civil Prescription Responsabilité civile
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