FRCO0121
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Code civil - Art. 2265 à 2269
  • Code civil

  • Prescription

  • De la prescription par dix et vingt ans


Art. 2265. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour royale [la cour d'appel] dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.

Art. 2266. Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.

Art. 2267. Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.

Art. 2268. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Art. 2269. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.

Code civil Bonne foi Prescription
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