FRCO0351
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Code civil - Art. 2219 à 2227
  • Code civil

  • Titre vingtième: de la prescription et de la possession

  • Chapitre Ier: dispositions générales


Art. 2219. La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.

Art. 2220. On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise.

Art. 2221. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.

Art. 2222. Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.

Art. 2223. Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

Art. 2224. La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour royale [cour d'appel], à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.

Art. 2225. Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.

Art. 2226. On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.

Art. 2227. L'État, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.

Code civil Prescription
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