FRCO0147
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Code des Assurances - L. 211-26
  • Code des Assurances

  • Assurance automobile

  • Section VII: pénalités


(Décr. n° 88-260 du 18 mars 1988)

Art. L. 211-26. (L. n° 85-1407 du 30 déc. 1985, art. 63) « Les amendes prononcées pour violation de l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 211-1 , y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 p. 100 perçue, lors de leur recouvrement, au profit du fond de garantie institué par l'article L. 420-1 [art. L. 421-1].
« Si la juridiction civile est saisie d'une contestation sérieuse, portant sur l'existence ou la validité de l'assurance, la juridiction pénale appelée à se prononcer sur les poursuites exercées pour violation de l'obligation d'assurance sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il ait été jugé définitivement sur la contestation. »
(L. n° 94-5 du 4 janv. 1994) « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un État visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France et de Monaco. »

Code des Assurances Assurance automobile Obligation d'assurance
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