FRCO0409
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Code des Assurances - R. 211-14 à R. 211-21
  • Code des Assurances

  • Assurance automobile

  • Contrôle de l'obligation d'assurance


§ 1. L'attestation d'assurance

Art. R. 211-14. (Décr. n° 85-879 du 22 août 1985) « Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite ou que les conditions de l'article L. 211-3 sont applicables. »
Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 211-1 .
À défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.
(Décr. n° 89-111 du 21 févr. 1989) « Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. 211-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 211-18. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant. »
(Décr. n° 86-1043 du 18 sept. 1986) « Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai. ».
Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel, au sens de l'article L. 211-4 , sur le territoire d'un des États membres de la Communauté économique européenne autres que la France ou sur le territoire de l'un des États suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.

Art. R. 211-15. Pour l'application de l'article R. 211-14, l'entreprise d'assurance doit délivrer, sans frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police.
Si la garantie du contrat s'applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ou semi-remorques, un seul document justificatif peut être délivré, à la condition qu'il précise le type des remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ainsi que, le cas échéant, leur numéro d'immatriculation.
Pour les contrats d'assurance concernant les personnes mentionnées à l'article R. 211-3, le document justificatif doit être délivré par l'entreprise d'assurance en autant d'exemplaires qu'il est prévu par le contrat.
Le document justificatif doit mentionner :
- la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;
- les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;
- le numéro de la police d'assurance ;
- la période d'assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée.
En outre, il doit préciser :
- dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d'immatriculation ou, à défaut et s'il y a lieu, le numéro du moteur ;
- dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, la profession du souscripteur.

Art. R. 211-16. La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie par le document justificatif pour la période mentionnée sur ce document (Décr n° 85-879 du 22 août 1985)
« Toutefois, cette présomption subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période. »

Art. R. 211-17. Le document justificatif mentionné à l'article R. 211-15 est délivré dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de prime subséquentes.
(Décr. n° 89-111 du 21 févr. 1989) « Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, une attestation provisoire qui établit la présomption d'assurance pendant la période qu'elle détermine, dont la durée ne peut excéder un mois. »
(Décr. n° 85-879 du 22 août 1985) « Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un des documents justificatifs mentionnés au présent article. »
Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant d'exemplaires que le document justificatif correspondant, doit mentionner :
- la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;
- les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;
- la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 211-3, la profession du souscripteur ;
- la période pendant laquelle elle est valable.
La carte internationale d'assurance, dite « carte verte », délivrée par le bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, vaut comme document justificatif pendant sa période de validité. (Décr. n° 85-879 du 22 août 1985) « La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance, établie par la carte internationale d'assurance, subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période. »
(Décr. n° 89-111 du 21 févr. 1989) « La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 ne s'applique pas à l'attestation provisoire mentionnée au deuxième alinéa. »

Art. R. 211-18. (Décr. n° 89-111 du 21 févr. 1989) « Pour l'utilisation des véhicules appartenant à l'État ou mis à sa disposition , non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente. »
Pour les véhicules bénéficiant d'une dérogation intervenue dans les conditions fixées à l'article L. 211-3 , les attestations nécessaires sont délivrées par le ministre de l'intérieur pour les (Décr. n° 94-182 du 1er mars 1994) « collectivités publiques », par le ministre chargé des transports pour les entreprises de transports publics, par le ministre de l'Économie et des finances dans les autres cas.
Aucune attestation ne peut être délivrée par une autorité qui n'aurait pas reçu délégation à cet effet.

Art. R. 211-19. un arrêté conjoint du ministre de l'Économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports fixe la forme en laquelle doivent être établis les documents prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-18.

Art. R. 211-20. En cas de perte ou de vol des documents prévus à la présente section, l'assureur ou l'autorité compétente en délivre un duplicata sur la simple demande de la personne au profit de qui le document original a été établi.

Art. R. 211-21. (Décr. n° 94-182 du 1er mars 1994) « Les véhicules immatriculés dans un département ou un territoire français d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte, ainsi que les véhicules non soumis à immatriculation dont le lieu de stationnement habituel est situé dans un de ces départements ou territoires ou dans là collectivité territoriale de Mayotte, sont soumis aux dispositions de la présente section lorsqu'ils circulent en France métropolitaine. »
Toutefois, en ce qui concerne ces véhicules, sont également admis, à titre de document justificatif, les documents prévus aux articles R. 211-22 et R. 211-23.

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