FRCO0410
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Code des Assurances - R. 211-21-1 à 211-21-7
  • Code des Assurances

  • Assurance automobile

  • Contrôle de l'obligation d'assurance


§ 2. Le certificat d'assurance. (Décr. n° 85-879 du 22 août 1985)

Art. R. 211-21-1. (Décr. n° 89-111 du 21 févr. 1989) Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées un arrêté du ministre chargé de l'Économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2.
Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules mentionnés au titre II du livre Ier du Code de la route, dès lors que leur poids tord autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, ainsi qu'aux véhicules mentionnés aux titres IV et V du même livre. Elles ne sont pas applicables aux véhicules circulant avec un certificat et un numéro W définis à l'article R. 111-1 du Code de la route.

Art. R. 211-21-2. Pour l'application de l'article R. 211-21-1, toute entreprise d'assurance (Décr. n° 92-308 du 31 mars 1992) « pratiquant sur le territoire de la République française » doit délivrer sans frais un certificat pour chacun des véhicules couverts par le contrat, à l'exception toutefois des remorques.
Le certificat doit mentionner :
a) La dénonciation de l'entreprise d'assurance ;
b) Un numéro permettant l'identification du souscripteur ;
c) Le numéro d'immatriculation du véhicule ;
d) (Décr. n° 89-111 du 21 févr. 1989) « Le numéro de moteur lorsque le véhicule n'est pas soumis à immatriculation » ;
e) (Décr. n° 89-111 du 21 févr. 1989) « Les dates de début et de fin de validité. »
Par dérogation au deuxième alinéa, le certificat délivré aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3 ne doit comporter que les indications a), b) et e) ainsi qu'en termes apparents le mot « Garage ».
Tout conducteur d'un véhicule sur lequel est apposé le certificat décrit à l'alinéa précédent doit en outre être en mesure de justifier aux autorités chargées du contrôle des documents justificatifs que la conduite du véhicule lui a été confiée par une des personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3.

Art. R. 211-21-3. (Décr. n° 89-111 du 21 févr. 1989) « Le certificat mentionné à l'article R. 211-21-2 est délivré par l'entreprise d'assurance dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de primes subséquentes.
« Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre, sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, un certificat provisoire.
« Les dates de validité portées sur le certificat et le certificat provisoire sont les mêmes que celles portées sur l'attestation et l'attestation provisoire. »
En cas de perte ou de vol du certificat, l'assureur en délivre un double sur la demande justifiée du souscripteur du contrat.
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un certificat ou qui aura délivré un certificat non conforme aux dispositions fixées par le ministre de l'Économie, des finances et du budget.

Art. R. 211-21-4. La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 s'applique au certificat.
La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 ne s'applique pas au certificat provisoire.

Art. R. 211-21-5. Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide.

Art. R. 211-21-6. Les dispositions des articles R. 211-21-1 à R. 211-21-5 ne sont pas applicables dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 211-14 et aux personnes mentionnées aux articles R. 211-22 et R. 211-23.

Art. R. 211-21-7. (Décr. n° 89-111 du 21 févr. 1989) Les véhicules visés au deuxième alinéa de l'article R. 211-21-1 utilisés par l'État ainsi que les véhicules appartenant à une collectivité bénéficiaire d'une dérogation à l'obligation d'assurance doivent être équipés, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une immatriculation spéciale, d'un certificat d'assurance spécifique dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'Économie.

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