FRCO0223
FRCO0223
Arrêté du 7 décembre 1984 (dates)
  • Arrêté du 7 décembre 1984, relatif à l'indication de la date et du lot de fabrication dans l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées


Art. 1er. La date limite de consommation et la date limite d'utilisation optimale mentionnées à l'article 17 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 susvisé se composent de l'indication en clair du jour, du mois et de l'année.
Toutefois, elles peuvent ne comprendre que l'indication du jour et du mois lorsque la durabilité estimée n'excède pas trois mois, du mois et de l'année lorsqu'elle est comprise entre trois mois et dix-huit mois, de l'année lorsqu'elle est supérieure à dix-huit mois.

Art. 2. La date limite d'utilisation optimale est annoncée par la mention « A consommer de préférence avant... » lorsqu'elle comporte l'indication du jour, « A consommer de préférence avant fin... » dans les autres cas.
Cette mention est suivie soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage.

Art. 3. Les denrées périssables dans le délai de six semaines ainsi que les denrées pour lesquelles la réglementation en matière de contrôle sanitaire fixe une durée de conservation portent la date limite de consommation annoncée par l'une des mentions « A consommer avant... » ou « A consommer avant la date figurant... » suivie respectivement soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage.

Art. 4. Les denrées alimentaires dont la liste est fixée en annexe doivent porter l'inscription du lot de fabrication.
Ce lot de fabrication est identifié par une indication comportant une référence à la journée de fabrication, en plus, le cas échéant, des signes propres à l'entreprise, relatifs à ce lot de fabrication.
Cette indication est précédée de la mention « Lot » dès lors qu'une confusion est possible avec d'autres signes conventionnels.

Art. 5. La journée de fabrication est désignée par le jour de fabrication ou de conditionnement ou le jour de la surgélation pour les produits surgelés ou celui de la première congélation pour les produits congelés.
A moins qu'elle ne soit expressément prévue par un texte réglementaire, la journée de fabrication est exprimée par l'une des façons suivantes :
a) Indication du quantième du mois, du mois et de l'année ;
b) Indication d'un groupe de quatre ou cinq chiffres comportant, d'une part, soit le dernier, soit les deux derniers chiffres de l'année de fabrication, d'autre part, trois chiffres de 001 à 366 correspondant au jour de fabrication dans l'année :
c) Indication uniforme pour toutes les catégories de denrées alimentaires comportant la mention de l'année, fixée par arrêté du ministre chargé de la consommation et le jour de fabrication exprimé par le quantième du mois et le mois ou par trois chiffres de 001 à 366. En ce qui concerne les produits de provenance étrangère, une indication propre au pays d'origine sous réserve que le responsable de l'importation donne communication de celle-ci à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 13, rue Saint-Georges, 75436 PARIS CEDEX 09 préalablement à toute commercialisation de ces produits sur le territoire national.
Dans le cas des produits congelés et des produits surgelés, seules les indications formulées selon les modalités fixées aux a) et b) ci-dessus sont applicables ; en particulier elles sont de nature à répondre également aux dispositions prévues, pour exprimer la date de congélation ou de surgélation, à l'article 13 de l'arrêté du 26 juin 1974 sur la congélation, la conservation et la décongélation des denrées animales et d'origine animale et à l'article 31 de l'arrêté du 26 juin 1974 sur les conditions d'hygiène relatives à la préparation, la conservation, la distribution et la vente des plats cuisinés à l'avance.

Art. 6. L'arrêté du 16 novembre 1973 relatif à l'inscription d'une date de péremption sur l'étiquetage des produits altérables, préemballés en vue de la vente au détail et destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux et l'arrêté du 22 août 1979 relatif à l'inscription de la date limite d'utilisation optimale et de l'indication permettant d'identifier le lot de fabrication sur les boissons, produits et denrées alimentaires préemballées, autres qu'altérables, sont abrogés. Toutefois les denrées alimentaires préemballées dont l'étiquetage est conforme aux dispositions des arrêtés précités peuvent continuer à être commercialisées durant le délai d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté.

ANNEXE

Liste des denrées alimentaires soumises à l'obligation de porter l'inscription du lot de fabrication

Conserves et semi-conserves ;
Produits congelés et surgelés ;
Glaces, crèmes glacées et sorbets ;
Laits stérilisés et lait stérilisés UHT.

Étiquetage Date limite de consommation Alimentation
© ADAGIO - CONSOMédia 1998 Démo