FRCO0261
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Décret du 7 décembre 1984 (84-1147)

[ Art. 1er à 18-4 et 49 à 51, et annexes I à III, abrogés par le décret n° 97-298 du 27 mars 1997 et codifiés au Code de la consommation
Art. 1er. Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des denrées alimentaires dont l'étiquetage ou la présentation ne sont pas conformes aux prescriptions du présent décret.

CHAPITRE 1er

Dispositions générales

Art. 2. Au sens du présent décret, on entend par :
Denrée alimentaire : toute denrée, produit ou boisson destiné à l'alimentation de l'homme.
Denrée alimentaire préemballée : l'unité de vente constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification.
Étiquetage : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire.

Art. 3. L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et plus particulièrement sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, la conservation, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention.
L'étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques.
Sous réserve des dispositions applicables aux denrées destinées à une alimentation particulière au sens du décret susvisé du 15 mai 1981 ainsi qu'aux eaux minérales naturelles, l'étiquetage d'une denrée alimentaire ne doit pas faire état de propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine.
Les interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s'appliquent également à la présentation des denrées alimentaires, notamment à la forme ou à l'aspect donné à celles-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées.

Art. 4. Toutes les mentions d'étiquetage prévues par le présent décret doivent être facilement compréhensibles, rédigées en langue française et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images.

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux denrées alimentaires préemballées

SECTION 1 - Mentions d'étiquetage

Art. 5. Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles ci-dessous, les mentions obligatoires suivantes :
1. La dénomination de vente ;
2. La liste des ingrédients ;
3. La quantité nette ;
4. La date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation ;
5. Le nom ou la raison sociale, et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté ;
6. Le lieu d'origine ou de provenance, chaque fois que l'omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ;
7. Le mode d'emploi chaque fois que son omission ne permet pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières notamment les précautions d'emploi ;
8. Le cas échéant, les autres mentions obligatoires prévues par les dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires.
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés peuvent prescrire, en ce qui concerne certaines denrées alimentaires déterminées, une indication permettant d'identifier le lot de fabrication.

Art. 6. - 1. Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être présentées en l'état au consommateur, les mentions prévues à l'article 5 sont portées sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Celles énumérées au 1, 3 et 4 dudit article sont regroupées dans le même champ visuel.
2. Lorsque les denrées alimentaires préemballées ne sont pas destinées à être présentées en l'état au consommateur, doivent être portées sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci : la dénomination de vente, l'indication du lot de fabrication lorsqu'elle est prescrite, ainsi que la date limite de consommation dans les conditions fixées à l'article 17.
Les autres mentions peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux remis au destinataire de la marchandise et qui doivent être détenus sur les lieux d'utilisation.

Art. 7. Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités pratiques d'application des articles 5 et 6, notamment en ce qui concerne l'utilisation de signes conventionnels.

SECTION 2 - Dénomination de vente

Art. 8. La dénomination de vente d'une denrée alimentaire est celle fixée par la réglementation en vigueur en matière de répression des fraudes ou, à défaut, par d'autres réglementations ou par les usages commerciaux. En l'absence de réglementation ou d'usages, cette dénomination doit consister en une description de la denrée alimentaire, et, si nécessaire, de son utilisation, suffisamment précise pour permettre à l'acheteur d'en connaître la nature réelle et de la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.
Dans tous les cas, la dénomination de vente doit être indépendante de la marque de commerce ou de fabrique ou de la dénomination de fantaisie.
La dénomination de vente comporte une indication de l'état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou du traitement spécifique qu'elle a subi, tel que notamment : en poudre, lyophilisé, surgelé, congelé, décongelé, pasteurisé, stérilisé, reconstitué, concentré, fumé, chaque fois que l'omission de cette indication est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur.

SECTION 3 - Ingrédients

Art. 9. On entend par ingrédient toute substance, y compris les additifs, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et qui est encore présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée.
Lorsqu'un ingrédient d'une denrée alimentaire a été élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme ingrédients de cette denrée.

Art. 10. Toutefois, ne sont pas considérés comme ingrédients, au sens de l'article 9 :
1. Les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale ;
2. Les additifs dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini ;
3. Les auxiliaires technologiques ;
4. Les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs et les arômes.

Art. 11. La liste des ingrédients est constituée par l'énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en oeuvre.
Sont dispensées de l'indication de leurs ingrédients les denrées alimentaires dont la liste figure en annexe 1.
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés précisent les modalités d'expression des mentions prévues au présent article, notamment en ce qui concerne les ingrédients composés ou en mélange, les ingrédients utilisés sous forme concentrée ou déshydratée, l'eau d'addition ou les ingrédients volatiles.

Art. 12. Lorsque la dénomination de vente d'une denrée alimentaire ou son étiquetage fait référence à la présence ou à la faible teneur d'un ou plusieurs ingrédients qui sont essentiels pour les caractéristiques de cette denrée, leur quantité, minimale ou maximale selon le cas, doit être indiquée, sauf s'ils ont été utilisés exclusivement à faible dose comme aromatisants. Cette quantité est exprimée en pourcentage ou, dans les cas fixés par arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés, en valeur absolue.

Art. 13. Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés peuvent prévoir que la dénomination de certaines denrées alimentaires sera accompagnée de l'indication d'un ingrédient particulier ou que la quantité d'un ingrédient particulier sera mentionnée.

SECTION 4 - Quantité nette des denrées préemballées

Art. 14. L'indication de la quantité nette des denrées alimentaires préemballées n'est pas obligatoire pour les produits dont la quantité nette est inférieure à cinq grammes ou cinq millilitres, à l'exception toutefois des épices et plantes aromatiques.

Art. 15. Lorsqu'une denrée alimentaire est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée alimentaire est également indiqué dans l'étiquetage.
Au sens du présent article, on entend par liquide de couverture les produits énumérés ci-après, seuls ou en mélange, dès lors qu'ils ne sont qu'accessoires par rapport aux éléments essentiels de la préparation : eau, eau salée, saumure, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, jus de fruits ou de légumes dans les cas de fruits ou de légumes en conserves.

Art. 16. Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés, peuvent fixer les modes d'expression de la quantité selon la nature des denrées alimentaires ou dispenser certaines denrées de cette indication. Des arrêtés pris dans les mêmes formes peuvent également prévoir des modalités particulières d'expression de la quantité dans les cas de réunion d'emballages ou de préemballages.

SECTION 5 - Indication d'une date

Art. 17. L'étiquetage comporte l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions appropriés.
Dans le cas des denrées périssables dans le délai de six semaines et des denrées pour lesquelles la réglementation en matière de contrôle sanitaire fixe une durée de conservation, cette date est une date limite de consommation.
Dans les autres cas cette date est une date limite d'utilisation optimale.
La date est accompagnée, le cas échéant, par l'indication des conditions de conservation, notamment de la température à respecter, en fonction desquelles elle a été déterminée.
Sont dispensées de l'indication d'une date les denrées alimentaires dont la liste est fixée en annexe II.
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés fixent les modalités pratiques d'indication des dates mentionnées au présent article.

Art. 18. Sans préjudice des peines prévues aux articles 1er à 4 de la loi du 1er août 1905 et à l'article 26 du décret du 21 juillet 1971 susvisé sont interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est atteinte.

Art. 1er

R. 112-6

Art. 2

R. 112-1

Art. 3

R. 112-1

Art. 4

R. 112-8

Art. 5

R. 112-9

Art. 6 alinéas 1 et 2

R. 112-10

Art. 6 alinéa 3

R. 112-11

Art. 6 alinéa 4

R. 112-12

Art. 7

R. 112-13

Art. 8

R. 112-14

Art. 9

R. 112-2

Art. 10

R. 112-3

Art. 11 alinéas 1 et 2

R. 112-15

Art. 11 alinéa 3

R. 112-16

Art. 12

R. 112-17

Art. 13

R. 112-18

Art. 14

R. 112-19

Art. 15 alinéa 1

R. 112-20

Art. 15 alinéa 2

R. 112-4

Art. 16

R. 112-21

Art. 17 alinéas 1 à 4

R. 112-22

Art. 17 alinéa 5

R. 112-23

Art. 17 alinéa 6

R. 112-24

Art. 18

R. 112-25

Art. 18-1

R. 112-26

Art. 18-2 alinéas 1 et 3 à 4

R. 112-27

Art. 18-2 alinéa 2

R. 112-5

Art. 18-2 alinéa 5

R. 112-28

Art. 18-3

R. 112-29

Art. 18-4 alinéa 1

R. 112-30

Art. 50

R. 112-32

Art. 51

R. 112-33

Annexe I

R. 112-15

Annexe II

R. 112-23

Annexe III

R. 112-31



Section VI - Titre alcoométrique volumique acquis

Art. 18-1. Des arrêtés du ministre chargé de la Consommation, du ministre chargé de l'Agriculture et, le cas échéant, des autres ministres concernés fixent les conditions de détermination du titre alcoométrique volumique acquis, ainsi que les modalités pratiques d'indication.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ainsi qu'au 9 de l'article 5 du présent décret ne sont pas applicables aux produits soumis aux dispositions du règlement n° 1627-86 du Conseil des communautés européennes du 6 mai 1986 établissant des règles pour la désignation des vins spéciaux en ce qui concerne l'indication du titre alcoométrique.

Section VII - Lot de fabrication

Art. 18-2. Avant leur mise sur le marché, les denrées alimentaires préemballées doivent comporter sur leur préemballage ou sur une étiquette liée à celui ci une indication permettant d'identifier le lot de fabrication auquel elles appartiennent.
On entend par lot de fabrication un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.
L'indication du lot de fabrication est déterminée et apposée sous sa responsabilité par le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée alimentaire ou par le premier vendeur établi à l'intérieur de la Communauté.
Sont dispensées de l'indication du lot de fabrication les denrées alimentaires préemballées mentionnées au a de l'annexe III et les préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés.
Des arrêtés du ministre chargé de la Consommation, du ministre de l'Agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixent les modalités pratiques d'indication du lot de fabrication.
(...)

CHAPITRE II-1 - Dispositions relatives aux denrées alimentaires non préemballées

Art. 18-3. Toute denrée alimentaire présentée non préemballée a la vente au consommateur final doit être munie sur elle même ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente dans les conditions prévues à l'article 8.

Art. 18-4. L'indication du lot de fabrication des denrées alimentaires non préemballées figure sur l'emballage ou le récipient contenant la denrée alimentaire ou à défaut sur les documents commerciaux s'y référant selon les dispositions prévues à l'article 18-2 du présent décret.
Sont dispensées de l'indication du lot de fabrication les denrées alimentaires non préemballées mentionnées au b de l'annexe III.
(...)

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Art. 50. Le présent décret n'est pas applicable à l'étiquetage et la présentation des produits soumis aux dispositions du règlement n° 355/79 du Conseil des communautés européennes du 5 février 1979 modifié établissant des règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins.
À l'exception des dispositions de l'article 3, il n'est pas non plus applicable aux produits visés par les règlements n° 1035-72 du Conseil des communautés européennes du 18 mai 1972 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et n° 2772-75 du Conseil des communautés européennes du 29 octobre 1975 modifié concernant certaines normes de commercialisation applicable aux oeufs.

Art. 51. En ce qui concerne les bouteilles en verre destinées à être réutilisées et sur lesquelles une des mentions prévues aux 1, 3 et 9 de l'article 5 est indiquée de manière indélébile l'obligation prévue à l'article 6 de faire figurer les mentions dans un même champ visuel n'entrera en vigueur que le 1er juillet 1999.

ANNEXE I

LISTE DES DENRÉES ALIMENTAIRES DISPENSÉES DE L'INDICATION DES INGRÉDIENTS

- Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire ;
- Eaux gazéifiées dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique ;
- Vinaigres de fermentation provenant exclusivement d'un seul produit de base et n'ayant subi l'adjonction d'aucun autre ingrédient ;
- Fromage, beurre, laits et crèmes fermentés, dans la mesure où ces denrées n'ont subi l'adjonction que de produits lactés, d'enzymes et de cultures de micro-organismes, nécessaires à la fabrication ou que du sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ou fondus ;
- Produits constitués d'un seul ingrédient ;
- Agents d'aromatisation dont le support et les additifs devront être indiqués.

ANNEXE II

LISTE DES DENRÉES ALIMENTAIRES DISPENSÉES DE L'INDICATION D'UNE DATE
- Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autres traitements similaires. Cette dérogation ne s'applique pas aux graines germantes et produits similaires tels que les jets de légumineuses.
- Vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin.
- Boissons relevant des codes N.C. 2206.00.91, 2206.00.93 et 2206.00.99 du règlement C.E.E. n° 2658-87 du conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin.
- Boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool.
- Boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits et boissons alcoolisées dans des récipients individuels de plus de 5 litres, destinés à être livrés aux collectivités.
- Produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, de par leur nature, sont normalement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication.
- Vinaigres.
- Sel de cuisine.
- Sucre à l'état solide.
- Produits de confiserie consistant presque uniquement en sucre aromatisés et/ou colorés.
- Gommes à mâcher et produits similaires à mâcher.
- Doses individuelles de glaces alimentaires.

ANNEXE III

LISTE DES DENRÉES ALIMENTAIRES DISPENSÉES DE L'INDICATION DU LOT DE FABRICATION

A. - produits agricoles qui, au départ de la zone d'exploitation, sont :
Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;
Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;
Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation.
B. - Denrées alimentaires qui, présentées sur les lieux de vente au consommateur :
Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;
Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate.

Étiquetage Alimentation Date limite de consommation
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