FRCO0263
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Arrêté du 7 décembre 1984 (quantité)
  • Arrêté du 7 décembre 1984, relatif à l'indication de la quantité dans l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées et aux produits qui en sont dispensés


Art. 1er. L'indication de la quantité nette est exprimée en unité de volume pour les produits liquides et en unité de masse pour les autres denrées.
Toutefois des arrêtés interministériels peuvent en disposer autrement. Ils peuvent également prévoir l'expression de la quantité en nombre d'unités.
Pour les escargots préparés en coquille et les huîtres, la quantité peut s'exprimer également en nombre d'unités avec l'indication du calibre.
En ce qui concerne les moules en coquille la quantité peut également être indiquée en unité de volume.

Art. 2. Indépendamment des dispositions réglementaires en vigueur, dispensant certaines denrées alimentaires préemballées de porter dans leur étiquetage l'indication de la quantité nette, sont également dispensées de cette mention les denrées dont la liste est fixée en annexe sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions indiquées dans la même annexe

Art. 3. Lorsqu'un préemballage est constitué de plusieurs préemballages contenant la même quantité du même produit, l'indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette contenue dans chaque préemballage individuel et leur nombre total. Ces mentions ne sont toutefois pas obligatoires lorsque le nombre total des préemballages individuels peut être clairement vu et facilement compté de l'extérieur et lorsque au moins une indication de la quantité nette contenue dans chaque préemballage individuel peut être clairement vue de l'extérieur.
Lorsqu'un préemballage est constitué de plusieurs emballages individuels contenant la même quantité du même produit, qui ne sont pas considérés comme unités de vente, l'indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette totale et le nombre total des emballages individuels.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur dans le délai d'un an après sa publication.
L'arrêté du 23 octobre 1974 relatif à la liste des marchandises préemballées en vue de la vente au détail et destinées à l'alimentation de l'homme qui sont dispensées de porter l'indication du poids net ou du volume net est abrogé à compter de la date d'application du présent arrêté.

ANNEXE

DENRÉES ALIMENTAIRES PRÉEMBALLÉES DISPENSÉES DE PORTER L'INDICATION DE LA QUANTITÉ NETTE

Produits de confiserie dont le poids net est inférieur à 20 g traditionnellement vendus à la pièce.
Confitures, gelées, marmelades de fruits, crèmes de pruneaux, crèmes de marrons et autres fruits à coque, confits de pétales ou de fruits confits et raisinés de fruits d'une quantité nette inférieure à 50 g.
Fromages bénéficiant de l'appellation d'origine « Vacherin du haut Doubs » ou « Mont d'Or ».
Fromages non définis fabriqués par les producteurs agricoles ne traitant que les laits de leur propre exploitation, traditionnellement vendus à la pièce.

Étiquetage Alimentation
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