FRCO0262
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Arrêté du 7 décembre 1984 (ingrédients)
  • Arrêté du 7 décembre 1984, relatif aux modalités d'expression des ingrédients dans l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées


Art. 1er. Les ingrédients sont désignés sous leur nom spécifique, le cas échéant conformément aux dispositions prévues par l'article 8 du décret du 7 décembre 1984 susvisé.
Toutefois les ingrédients dont la liste des catégories est fixée en annexe I doivent être désignés sous le nom de leur catégorie, suivi soit de leur nom spécifique, soit de leur identification conventionnelle prescrite par la numérotation de la Communauté économique européenne.
Les ingrédients dont la liste des catégories est fixée en annexe II peuvent être désignés sous le nom de leur catégorie au lieu de leur nom spécifique.

Art. 2. La liste des ingrédients est précédée de la mention « Ingrédients ».

Art. 3. Les ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peuvent être indiqués dans la liste des ingrédients en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation.
Lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés, auxquels il faut ajouter de l'eau, l'énumération peut se faire selon l'ordre des proportions dans le produit reconstitué, pourvu que la liste des ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que « Ingrédients du produit reconstitué » ou « Ingrédients du produit prêt à la consommation ».
Dans le cas de mélanges de fruits ou de légumes ou d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucun ne prédomine en poids d'une manière significative, ces ingrédients peuvent être énumérés selon un ordre différent sous réserve que la liste des ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que « En proportion variable ».
L'eau ajoutée et les ingrédients volatils sont indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini. La quantité d'eau ajoutée comme ingrédient dans une denrée alimentaire est déterminée en soustrayant de la quantité totale du produit fini la quantité totale des autres ingrédients mis en oeuvre. Si cette quantité n'excède pas 5 % en poids du produit fini, la mention de l'eau n'est pas requise.
L'indication de l'eau n'est pas non plus exigée lorsque l'eau est utilisée lors du processus de fabrication, uniquement pour permettre la reconstitution dans son état d'origine d'un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée, ou lorsqu'elle sert de liquide de couverture qui n'est normalement pas consommé.

Art. 4. Lorsqu'un ingrédient a été élaboré à partir de plusieurs autres, cet ingrédient composé peut figurer dans la liste des ingrédients sous sa dénomination, dans la mesure où celle-ci est prévue par la réglementation ou consacrée par l'usage, et à la place correspondant à son importance pondérale globale, à condition d'être immédiatement suivi de l'énumération de ses propres ingrédients.
Cette énumération n'est toutefois pas obligatoire lorsque l'ingrédient composé constitue une denrée pour laquelle la réglementation n'exige pas la liste des ingrédients ou lorsqu'il intervient pour moins de 25 % dans le produit fini, les additifs contenus dans l'ingrédient composé devant cependant toujours être indiqués, sauf s'ils répondent aux conditions prévues à l'article 10 du décret susvisé.

Art. 5. La mention prescrite par l'article 12 du décret du 7 décembre 1984 susvisé doit être indiquée soit à proximité immédiate de la dénomination de vente, soit dans la liste des ingrédients.

Art. 6. L'arrêté du 16 novembre 1973 relatif à l'indication des produits d'addition sur l'étiquetage des marchandises préemballées en vue de la vente au détail et destinées à l'alimentation de l'homme est abrogé. Toutefois les denrées alimentaires préemballées dont l'étiquetage est conforme aux dispositions de l'arrêté précité peuvent continuer à être commercialisées durant le délai d'un an à compter de la date du présent arrêté.

ANNEXE I

LISTE DES CATÉGORIES D'INGRÉDIENTS QUI DOIVENT ÊTRE DÉSIGNÉS SOUS LE NOM DE LEUR CATÉGORIE SUIVI DE LEUR NOM SPÉCIFIQUE OU DE LEUR NUMÉRO C.E.E.

Colorant.
Conservateur.
Antioxygène.
Émulsifiant.
Épaississant.
Stabilisant
Exhausteur de goût.
Acidifiant.
Correcteur d'acidité.
Antiagglomérant.
Amidon modifié (1).
Poudre à lever.
Agent d'enrobage.
Sel de fonte (2).

(1) L'indication du nom spécifique ou du numéro C.E.E. n'est pas requise.
(2) Uniquement dans le cas des fromages fondus et des produits à base de fromage fondu.

ANNEXE II

LISTE DES CATÉGORIES D'INGRÉDIENTS POUR LESQUELS L'INDICATION DE LA CATÉGORIE PEUT REMPLACER CELLE DU NOM SPÉCIFIQUE

CATÉGORIES D'INGRÉDIENTS:
DÉSIGNATION DE LA CATÉGORIE

Huiles raffinées autres que l'huile d'olive:
« Huile », complétée :
- par le qualificatif, selon le cas, « végétale » ou « animale » ou par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale ;
- par la mention « hydrogénée » s'il a été fait usage d'un tel traitement, dès lors qu'il s'agit d'une huile végétale ou que l'origine spécifique végétale ou animale est indiquée.

Graisses raffinées:
« Graisse « , complétée par le qualificatif, selon le cas, »végétale« ou »animale » ou par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale.

Lorsqu'il s'agit d'une denrée alimentaire essentiellement constituée de matières grasses, ou de sauces émulsionnées, l'indication de la catégorie suivie du nom spécifique de chacune des huiles ou graisses utilisées est obligatoire, ainsi que la mention « hydrogénée », lorsqu'il a été fait usage d'un tel traitement.

Mélanges de farines provenant de deux ou de plusieurs espèces de céréales:
« Farine » suivie de l'énumération des espèces de céréales dont elle provient par ordre d'importance pondérale décroissante.

Amidon et fécules natifs et amidons et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique:
Amidon, fécule.

Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se référent pas à une espèce de poisson:
Poisson

Toute espèce de viande de volaille lorsque cette viande constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se référent pas à une espèce précise de viande de volaille:
Viande de volaille.

Toute espèce de fromage lorsque le fromage ou un mélange de fromages constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se référent pas à une espèce précise de fromage:
Fromage.

Toutes épices et leurs extraits n'excédant pas 2% en poids de la denrée:
Épice(s) ou mélange d'épices.

Toutes plantes ou parties de plantes aromatiques n'excédant pas 2 % en poids de la denrée:
Plante(s) aromatique(s) ou mélange de plantes aromatiques.

Toutes préparations de gommes utilisées dans la fabrication de gomme base pour les gommes à mâcher:
Gomme base.

Chapelure de toute origine:
Chapelure.

Toutes catégories de saccharose:
Sucre.

Dextrose anhydre ou monohydraté:
Dextrose.

Sirop de glucose et sirop de glucose déshydraté:
Sirop de glucose.

Caséinates de toute nature:
Caséinates.

Beurre de cacao de pression, d'expeller ou raffiné:
Beurre de cacao.

Tous fruits confits n'excédant pas en poids 10 % de la denrée:
Fruits confits.

Étiquetage Alimentation
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