FRCO0359
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Loi du 23 décembre 1986 - Art. 45 à 63 (86-1290)
  • Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, Tendant à favoriser l'investissement locatif et le développement de l'offre foncière.

< Début >

CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses.

Art. 45. A compter du premier renouvellement ou reconduction suivant la publication de la présente loi, les loyers plafonds prévus par les contrats de location des logements ayant bénéficié de primes ou de prêts spéciaux à la construction du Crédit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopération économique sont révisés, par rapport aux loyers plafonds d'origine, par application de l'indice de référence, sans que joue la clause d'atténuation figurant au contrat.

Art. 46. (L. n° 89-462 du 6 juill. 1989 ) Les dispositions du présent titre sont d'ordre public .

Art. 47 à 50. Abrogés par L. n° 89-462 du 6 juill. 1989 .

Art. 51. Les contrats de location en cours qui n'ont pas été mis en conformité avec les dispositions de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 précitée, contrairement aux dispositions du troisième alinéa de l'article 71 de cette loi, sont réputés avoir été renouvelés dans les conditions de cet article par périodes de trois années à compter de leur date d'expiration contractuelle lorsqu'il s'agit de contrats de location à durée déterminée et par périodes de trois années à compter du 24 juin 1983 lorsqu'il s'agit de contrats de location à durée indéterminée conclus avant cette date. Ces dispositions ne s'appliquent pas à ceux de ces contrats dont le renouvellement est contesté devant les tribunaux.

Art. 52. Les accords collectifs conclus en application des articles 28, 37 et 61 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 précitée continuent de produire effet jusqu'à leur terme ou jusqu'à la date d'effet de leur dénonciation par l'une ou l'autre des parties.

Art. 53. Les contrats d'amélioration conclus en application de l'article 59 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 précitée continuent de produire effet jusqu'au terme des contrats de location auxquels ils ont donné lieu ou peuvent donner lieu.

Art. 54. Les loyers fixés en application des articles 15 et 21 ou (L. n° 89-462 du 6 juill. 1989 ) « négociés en application des articles 41 ter et 42 » ne peuvent ni excéder, pour les logements ayant fait l'objet de conventions passées en application de l'article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation, les loyers plafonds applicables à ces logements ni déroger, pour les logements ayant fait l'objet de primes ou de prêts spéciaux à la construction du Crédit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopération économique, aux règles applicables à ces logements.
Les accords conclus en application de l'article 42 ne peuvent conduire à déroger, pour les logements dont le loyer est fixé par application du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, aux règles de fixation de ce loyer ni, pour les logements gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, aux règles de fixation et d'évolution des loyers prévues à l'article L. 442-1 du Code de la construction et de l'habitation.

Art. 55. La loi n° 82-526 du 22 juin 1982 précitée est abrogée, à l'exception de ses articles 76, 78, 81 et 82.

Art. 56. L'ordonnance n° 58-1444 du 31 décembre 1958 relative à la levée des scellés apposés lors du décès de l'occupant d'un local est abrogée.

Art. 57 A. (L. n° 89-462 du 6 juill. 1989 ) Le contrat de location d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans. Il est établi par écrit.
Au terme fixé par le contrat et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée.
Chaque partie peut notifier à l'autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l'expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois.
Le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois.
Les notifications mentionnées au présent article sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier.

Art. 57. Abrogé par L. n° 89-462 du 6 juill. 1989 , art. 37, al. 1er.

Art. 58. (Complète l'art. L. 631-7 C. constr. et habit précité).

Art. 59. ....................

Art. 60. Abrogé par L. n° 89-421 du 23 juin 1989, art. 8-II.

TITRE II. - DE LA CESSION POUR L'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ DE CERTAINS LOGEMENTS SOCIAUX.

Art. 61 et 62. V. C. constr. et habit., art. L. 443-7 à L. 443-15-5.

Art. 63. L'article 26 du décret-loi du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier est abrogé.

TITRE III. - MESURES DESTINÉES A FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE L'OFFRE FONCIÈRE.

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TITRE IV. - DISPOSITIONS PORTANT ALLÉGEMENT DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES D'HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ.

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