FRCO0563
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Code de la Consommation - R. 311-8 à R. 311-9
  • Code de la Consommation

  • Partie réglementaire

  • Livre III: endettement

  • Titre Ier: crédit

  • Chapitre Ier: Crédit à la consommation

  • Section 5: Les crédits affectés

[Voir partie législative - L. 311-20 à L. 311-28 ]

Art. R. 311-8.

L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 311-24 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :
« Je demande à être livré immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).
« Je reconnais avoir été informé que cette demande a pour effet de réduire le délai légal de rétractation. Celui-ci expirera le jour de la livraison du bien (ou de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à sept jours. »

Art. R. 311-9.

Le vendeur ou le prestataire de services qui fera souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte une demande de livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-8 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Code de la Consommation Crédit à la consommation Crédit affecté
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