FRJP0015
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Carte bancaire: Vol

Selon la combinaison des articles 9, 10 et 12 du contrat porteur Cartes bancaires, la banque doit, sous réserve de la franchise contractuelle, garantir les débits effectués entre le jour du vol ou de la perte de la carte et le jour de l'opposition faite par le titulaire, sauf « cas de faute ou d'imprudence » de ce dernier dans la garde et la conservation de la carte.
Mais la banque P. refuse de garantir son client des débits frauduleux intervenus sur son compte au cours de cette période (pour près de 72 000 F).
Pour s'exonérer de sa responsabilité, elle invoque une négligence fautive du titulaire dans la garde de sa carte.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence note que M. G. rangeait habituellement sa carte bancaire dans son porte-feuille d'où elle a été soustraite par un collaborateur indélicat. « Or il n'existe aucune imprudence à ranger une carte bancaire dans un portefeuille. De même, aucun défaut de vigilance ne peut sérieusement être imputé à M. G., sauf à exiger de lui un inventaire périodique complet du contenu de son portefeuille. »
En outre, il ne peut être reproché au titulaire de la carte bancaire de ne pas avoir fait opposition avant la découverte des débits litigieux. En effet, dès que M. G. « a été avisé de la situation, il a immédiatement procédé à l'ensemble des démarches imposées par les conditions générales du contrat. Aucune carence ne peut donc être retenue à son égard ».
En l'absence de faute commise par le titulaire de la carte bancaire, son compte doit donc être recrédité du montant des débits frauduleux.

[CA Aix-en-Provence - 28 nov. 1990]

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