FRJP0271
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Carte bancaire: Responsabilité

Carte bancaire: Clause de responsabilité

Des retraits frauduleux sont effectués avec la carte Premier de Mme B. pendant une dizaine de jours, avant qu'elle ne constate le vol de sa carte et ne fasse opposition. Sa responsabilité est entièrement engagée.
Pour combattre cette responsabilité, Mme B. invoque la nullité de la clause de responsabilité du contrat porteur pour son caractère abusif, en application de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 , car, imposée dans le cadre d'un contrat d'adhésion, elle confère à un professionnel un avantage excessif que sa position économique lui permet d'imposer à son cocontractant consommateur.
Pour la cour d'appel de Paris, « les dispositions du contrat Carte bancaire, qui consacrent l'élément substantiel de la confidentialité du contrat que constitue le code personnel du titulaire d'une carte de paiement, créent une présomption simple de responsabilité du porteur, qui doit ainsi supporter la charge des retraits comportant le contrôle dudit code personnel, sauf pour lui à rapporter la preuve contraire d'une utilisation frauduleuse de sa carte antérieurement à la date de réception de son opposition. »
« Ces dispositions n'apparaissent pas contraires à l'article II 2 de la recommandation n° 94-02 du 17 décembre 1991 de la Commission des clauses abusives, prise en application de l'article L. 132-4 du Code de la consommation, et ne créent pas, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat, puisqu'elles ne confèrent pas à l'usage de la carte de paiement avec code confidentiel une valeur probante que le titulaire de la carte ne pourrait combattre. »
La Commission des clauses abusives recommande en effet la suppression des clauses qui confèrent à l'usage de la carte avec le numéro personnel d'identification (code confidentiel) une valeur probante que le titulaire de la carte ne peut combattre. Elle considère abusif de priver le porteur légitime de la carte de la possibilité d'apporter la preuve qu'il n'est pas le donneur d'ordre du paiement contesté et qu'il n'a commis aucune négligence.
En l'espèce, Mme B. ne peut pas justifier ou faire état d'éléments circonstanciés de fait qui seraient de nature à rapporter la preuve d'une utilisation frauduleuse de sa carte Premier pendant la période litigieuse des dix jours précédant son opposition. Aussi, elle demeure tenue de supporter la charge des retraits d'espèces effectués au moyen de sa carte pendant cette période.

[CA Paris, 8e Ch. A - 2 mai 1995]

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