FRJP0019
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Assurance: Refus d'indemnisation

VOL SANS TRACE D'EFFRACTION

Mme P. assure auprès de la compagnie M. un véhicule Golf Carat de marque Volkswagen. Le 17 juin 1993, elle constate que les portes de son véhicule ont été forcées, et dépose plainte.
Le lendemain, le 18 juin 1993, son véhicule a disparu et est retrouvé le 22 juin complètement désossé. Un expert mandaté par la M. confirme que le véhicule est irréparable et chiffre sa valeur de remplacement à 65 500 F.
Mais la M. refuse de la garantir pour ce sinistre. En effet, pour la M., les conditions posées par l'article 8 du contrat ne sont pas réunies. L'article 8 dispose : « La tentative de vol est réalisée par des indices sérieux rendant vraisemblable le vol du véhicule et caractérisant l'intention des voleurs. Ces indices sont constitués par des traces matérielles relevées sur le véhicule telles que forcement de la direction ou de la serrure, des contacts électriques ou de tout système antivol. »
Or pour la M., le forcement d'une portière et le dépôt de plainte ne sont pas des indices suffisants au sens de l'article 8.
La M. relève par ailleurs que la colonne de direction n'a pas été forcée et que rien ne permet d'affirmer que la première effraction du 17 juin 1993 pouvait permettre de prendre une empreinte de clés sauf si un jeu de celles-ci se trouvait à l'intérieur du véhicule, ce qui aurait constitué un motif d'exclusion de garantie.

Mme P. mandate de son côté un expert qui confirme également l'absence de traces d'effraction sur la colonne de direction, mais qui, à la différence de l'expert de la M., estime que le ou les voleurs ont eu parfaitement la possibilité de faire une empreinte des clés à l'occasion de la première effraction.
Par ailleurs, Mme P. a apporté aux débats l'attestation d'un professionnel de l'alarme automobile qui confirme que cette pratique est courante.
Le tribunal a tranché en faveur de Mme P. en retenant les conclusions de son expert. Pour les juges, il apparaît très clairement que l'intention des voleurs n'était pas de s'approprier le véhicule pour l'utiliser ou pour le revendre, mais d'en prélever l'intérieur haut de gamme (sièges en cuir, garnitures des portières, éléments de carrosserie spécifiques à ce modèle...). Cela révèle, en outre, qu'il s'agit de voleurs tout à fait adroits et organisés, capables de s'approprier le véhicule dans de telles circonstances.
Et en ce sens, pour le tribunal, les premières traces d'effraction relevées la veille du vol du véhicule constituent donc des présomptions graves, précises et concordantes qui rendent le vol vraisemblable.
Le tribunal condamne la M. à indemniser Mme P.

[TGI Versailles - 8 nov. 1994]

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