FRJP0046
FRJP0046
Démarchage à domicile

Responsabilité civile de l'entreprise.

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 déc. 1991), que M. P., représentant de la société A., ayant fait signer à M. B. un bon de commande pour la fourniture d'un système d'alarme, a été condamné pénalement pour falsification du contrat et infraction à la loi du 22 décembre 1972 , relative à la protection du consommateur en matière de démarchage et de vente à domicile ; que M. B. a assigné la société A., prise comme civilement responsable de son préposé pour obtenir paiement des condamnations pécuniaires prononcées contre M. P. ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que la cour d'appel a relevé que M. P. avait été condamné pénalement pour faux et usage de faux vis-à-vis de son employeur, ce qui constituerait la preuve que celui-ci aurait outrepassé l'objet de sa mission à des fins personnelles, étrangères à ses attributions ; qu'en retenant la responsabilité de la société du commettant dans une espèce où l'abus de fonctions caractérisé du préposé aurait révélé que celui-ci n'avait pas agi pour le compte de son employeur, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. P. s'est présenté au domicile de M. B. au nom de la société A. et lui a fait signer un bon de commande pour l'achat d'un matériel vendu par cette société, lequel a été installé le lendemain par un technicien de l'entreprise ;
Que de ces énonciations, d'où il résulte que M. P. en falsifiant le bon de commande qu'il avait fait souscrire dans l'exercice de ses fonctions, ne s'était pas placé hors de celles-ci, la cour d'appel a exactement déduit que la société A. était civilement responsable de son employé ;
Par ces motifs, Rejette le pourvoi... »

[Cass. 2e civ., 8 nov. 1993]

Malgré la falsification de documents par l'employé, la cour retient la présomption de responsabilité à l'encontre du commettant établie à l'article 1384 alinéa 5 du Code civil. La Cour de cassation aurait aussi, et de manière plus large, pu fonder sa décision sur l'article L. 121-29 du Code de la consommation qui déclare : « L'entreprise est civilement responsable des démarcheur, mêmes indépendants, qui agissent pour son compte

Démarchage à domicile Responsabilité civile
© ADAGIO - CONSOMédia 1998 Démo