FRJP0051
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Démarchage à domicile: Signature d'un devis

« Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que Willy R., dans le cadre de son activité au sein de la Sarl « C. » a vendu et installé au cours de l'année 1989, une véranda à Jean D. ; que ce dernier, par la suite, ayant éprouvé la nécessité de faire installer un volet roulant sur la dite véranda, s'est naturellement tourné vers Willy R. qui travaillait alors comme attaché commercial au sein de la Sarl « A. » dont l'activité déclarée était la menuiserie en aluminium et la pose de miroiterie et de fermetures ; que lui ayant expliqué ce qu'il recherchait et lui ayant fait part de son intention de confier la réalisation de ces travaux à son entreprise, il a été établi un devis en date du 8 septembre 1989 ; qu'ainsi qu'il est d'usage, Willy R. s'est rendu au domicile de Jean D. pour le soumettre à son approbation, laquelle s'est exprimée par l'apposition de sa signature au bas du document et le versement d'un chèque de 6600 F, à titre d'acompte, qui a été encaissé le 21 septembre 1989 par la Société « A. » dont le gérant était Louis N. ; que dans ces circonstances, la venue de Willy R. au domicile de Jean D. ne peut être considérée comme une opération de démarchage à domicile car, contrairement à cette pratique, elle n'avait pas pour but de pousser Jean D. à acquérir un volet roulant et à obtenir de lui qu'il en confie la pose à la Société « A. » ; qu'elle constitue plutôt, la seconde phase d'une négociation commerciale qui s'était engagée par l'offre faite par Jean D. à la Société « A. » d'acquérir un volet roulant et de lui confier la réalisation des travaux ; que dès lors, s'agissant d'une pratique qui ne peut s'assimiler à une opération de démarchage à domicile, les dispositions de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 ne sauraient être invoquées ; qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer Willy R. des fins de la poursuite, étant par ailleurs souligné que le préjudice qu'a subi Jean D. du fait de la non réalisation des travaux et du non remboursement de la somme versée, aurait été le même à supposer que la loi du 22 décembre 1972 eut été applicable à cette opération, les dispositions des articles 2 et 4 de ladite loi avaient été respectées ; que la constitution de partie civile de Jean D. est dès lors irrecevable.,. »

[CA Bordeaux, 26 janv. 1993]

L'article L. 121-21 du Code de la consommation déclare que la loi s'applique lorsque le démarchage pratiqué « à la demande » du consommateur. Le législateur a certainement visé ici les cas dans lesquels le démarcheur se présente après que le consommateur ait envoyé un coupon-réponse demandant la visite du démarcheur.
La Cour de Bordeaux refuse cependant d'admettre ici qu'il y a démarchage à domicile parce que le client avait appelé le professionnel pour réaliser un travail précis.

Démarchage à domicile Devis
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