FRJP0061
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Publicité trompeuse: Loteries

« Attendu qu'il résulte du dossier et des débats que courant 1986 à 1988, a Société « HV. » à Munich, dont le gérant est Karl Heinz H. a effectué sur le territoire national une publicité par « mailing » concernant une loterie commerciale dans le but d'attirer les lecteurs et les amener à passer une commande d'objets divers par correspondance ;
Attendu que cette publicité annonçait nommément au destinataire qu'il était gagnant, le plus souvent, des 1er, 2e ou 3e prix de 100 000 F, 60 000 F ou 30 000 F alors qu'il s'avérait après une lecture très approfondie qu'il était attributaire d'un lot insignifiant ;
Attendu ainsi que cette publicité, en laissant croire par un montage habile et trompeur - prix de grande valeur figurant en face du nom du destinataire - que le client était gagnant d'un prix de grande valeur, était fausse et de nature à induire en erreur sur l'existence même du prix gagné et les résultats qui pouvaient être attendus ;
Attendu dès lors que la prévention est établie à l'égard du prévenu ;
Attendu que ces faits présentent un caractère de gravité certain compte tenu du nombre important de victimes et de qualité, s'agissant le plus souvent de personnes particulièrement vulnérables .

Sur l'action civile.
Attendu que l'UFCS se constitue partie civile et demande en réparation du préjudice collectif subi par les consommateurs, la somme de 200 000 F et celle de 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'UFC Que Choisir se constitue également partie civile et demande à titre de dommages et intérêts pour e préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs, la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts pour préjudice propre subi par l'UFC Que Choisir, la somme de 20000 F et au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 10 000 F ;
Attendu que leur action, régulière en la forme, est recevable et bien fondée, qu'il sera fait droit à leurs demandes dans les limites indiquées au dispositif du présent jugement...
Attendu que de nombreuses victimes se sont constituées parties civiles par lettres et ont demandé à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes...

Par ces motifs :
Déclare H. Karl Heinz, gérant de la société HV., coupable de publicité fausse ou de nature à induire en erreur...
Le condamne à la peine de 1 an d'emprisonnement et à une amende de 100 F.

Vu l'article 465 du Code de procédure pénale :

Décerne mandat d'arrêt à son encontre ;
Ordonne la cessation de la publicité ;
Ordonne la publication par extraits du présent jugement... »

[TGI. Paris 2 oct. 1991, Proc. de la Rép. c/ H. Karl Heinz.]

Publicité trompeuse Loterie
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