FRJP0063
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Loteries

Application diverses de l'article 5 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 ( = Code de la consommation, Art. L. 121-36 à L. 121-41 ).

« Afin d'essayer de moraliser les pratiques de certaines sociétés de vente par correspondance, et après discussions entre le syndicat professionnel, concernant cette branche d'activité, et les organisations de consommateurs, l'article 5 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 a précisé les règles à respecter en la matière, en sanctionnant leur non-respect par une amende délictuelle de 1 000 F à 250 000 F.
L'alinéa I a défini les opérations concernées, en délimitant précisément le domaine d'application de la loi.
Le texte ne peut s'appliquer qu'à une opération publicitaire réalisée par voie d'écrit, c'est-à-dire à une action commerciale destinée à promouvoir des articles ou une prestation de service, quelle qu'en soit la forme, à partir du moment où un écrit vient la concrétiser, l'opération doit tendre à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, ce qui suppose que le règlement du jeu a prévu que chacun des destinataires de la publicité était le gagnant d'un lot quelle que soit sa valeur.
Par sa précision, le texte exclut de son champ d'application les loteries publicitaires n'attribuant qu'un nombre restreint de lots aux gagnants principaux sans prévoir l'envoi aux autres joueurs d'un lot, fut-ce un lot de consolation de valeur dérisoire.
Ces dispositions sont applicables, » quelles que soient les modalités de tirage au sort, qu'il s'agisse d'un prétirage suivant la formule du Sweepstake, ou d'un tirage au sort réalisé postérieurement à l'envoi des bulletins de participation. La loterie ne doit entraîner ni imposer aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit.
En l'espèce, le jeu du « chèque à reconstituer » ne prévoyait pas l'attribution d'un lot à chacun des participants. Le règlement, reproduit au recto du premier document, précisait que 23 chèques étaient mis en jeu seulement soit 10 chèques de 50 F, 10 chèques de 500 F et 3 chèques de 5 000 F pour une valeur totale de 20 500 F.
En raison des règles strictes d'interprétation de la loi pénale, il y a lieu de relever que l'un des éléments constitutifs de l'infraction n'est pas constitué en l'espèce. Il en résulte qu'indépendamment de l'appréciation morale que chacun peut porter sur ce genre de pratiques, l'infraction visée à la citation ne peut être reprochée aux prévenus qui doivent être relaxés de ce chef. »

[TGI Lille 6 juill. 1990, Min. public c/ B. et D.]

« Lorsqu'il participe au jeu, le client ouvre l'enveloppe contenant la seconde partie du chèque afin de reconstituer l'un des chèques de 50 , 500 ou 5 000 F mis en jeu. Chaque participant à ce jeu espérant obtenir un gain, cette opération publicitaire avec prétirage entre indéniablement dans les prévisions de la loi précitée (L. n° 89-421, 23 juin 1989 , art. 5).
Or, celle-ci n'est pas respectée puisque sur un même document figurent le bulletin de participation au jeu (recto) et le bon de commande (verso) ; cette opération publicitaire a suscité le mécontentement de nombreux clients comme le montrent les lettres de réclamation produites au débat.
En vertu de l'article 809 du Nouveau Code de procédure civile, il convient de faire cesser le trouble manifestement illicite qu'elle provoque. »

[TGI. Lille (ref.) 29 mai 1990, USC c/ Société B.]

« Cependant pour être punissable au sens de la loi du 21 mai 1836 , la loterie doit encore revêtir un caractère onéreux ; elle n'a ce caractère que si elle s'accompagne d'un sacrifice financier consenti par le participant en contrepartie de l'offre qui lui est faite d'y participer.
Le lien commutatif nécessaire entre l'offre et le sacrifice pécuniaire n'existe pas lorsque, comme en l'espèce, le sort du participant a été préalablement et gratuitement pour lui déterminé, que l'opération n'avait d'autre effet que de permettre à celui-ci, sans obligation d'achat, de prendre connaissance du lot que le sort lui avait attribué et, après avoir choisi le modèle d'entrer en possession de ce qui s'avérait n'être qu'une libéralité, que les frais lui incombant pour y parvenir si tel était son désir ne constituaient donc pas un sacrifice financier conditionnant sa participation à la loterie.
Il convient donc de relaxer le prévenu du chef d'infraction à la prohibition des loteries par la loi du 21 mai 1836. »

[Douai, 4e ch. 19 juill. 1990, Ministère public c/ B. et D.]

Attention: cette décision est relative à des faits antérieurs à l'article 5 de la loi du 23 juin 1989 (Code de la consommation, Art. L. 121-36 à L. 121-41 ) , de sorte que le nouveau texte qui précise que les loteries « ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière, ni dépense sous quelque forme que ce soit » n'était pas applicable.

Loterie
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