FRJP0068
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Garantie pièces et main d'oeuvre

Automobile d'occasion. Garantie pièces et main d'oeuvre.

« Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (CA Toulouse, 8 oct. 1991), que M. S. a acheté à la société S. un véhicule d'occasion le 27 octobre 1986 ; que la société S. lui a accordé, outre la garantie légale, une garantie contractuelle, « pièces et main d'oeuvre » de 6 mois, soit jusqu'au 27 avril 1987 ; que le véhicule ayant pris feu le 2 décembre 1986, son assureur, le CGAM lui a versé la somme de 24 630 francs et a ensuite, assigné le vendeur en remboursement de la somme de 23 689,15 F ;
Attendu que la société S. fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme réclamée, alors d'une part que la garantie « pièces et main d'oeuvre » accordées dans ses conditions générales de vente, portant sur des véhicules d'occasion, garantissait exclusivement la défectuosité et le coût de remplacement de certaines pièces du véhicule, limitativement énumérées dans la clause 8 des conditions générales ; que cette garantie ne pouvait par conséquent recevoir application sans que l'acheteur rapporte la preuve que l'incident dont il demandait réparation avait son origine dans la défectuosité de l'une de ces pièces ; alors d'autre part que la garantie contractuelle, avait uniquement pour objet le remplacement de la pièce défectueuse, et non le remplacement du véhicule lui-même ou le remboursement de son prix d'achat ; alors enfin que l'article 9 des conditions générales de vente précisait que le constructeur devait impérativement donner son accord avant que tout travail ne soit entrepris, et imposait à l'acquéreur diverses prescriptions et conditions relatives à l'entretien du véhicule ou à son usage, dont il devait justifier du respect sous peine de déchéance de la garantie ; qu'en condamnant la société S., sans rechercher si l'ensemble des conditions posées far les conditions générales étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la garantie couvrait tous les éléments constitutifs du véhicule, y compris le moteur, à partir duquel s'était déclaré l'incendie ; qu'elle en a déduit à bon droit que cette garantie, comportant pour le vendeur une obligation de résultat , devait jouer à défaut de justification de sa part d'une cause étrangère exonératoire ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué a jugé, par une interprétation souveraine du contrat litigieux, que la garantie impliquait la réparation des conséquences des défectuosités du véhicule ;
Attendu enfin qu'ayant constaté que le véhicule avait été réduit à l'état d'épave, elle a fait ressortir que les exigences formulées par les conditions générales du contrat de vente, lesquelles impliquaient la possibilité de réparations n'étaient pas applicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé...
Par ces motifs, rejette le pourvoi » ;

[Cass. 1er Civ., 13 oct. 1993]

Une voiture d'occasion prend feu avant la fin du délai de garantie contractuelle « pièces et main d'oeuvre ».
L'arrêt rappelle que la garantie « pièces et main d'oeuvre » couvre l'échange gratuit des pièces défectueuses, mais aussi toutes les conséquences de ces défectuosités d'autre part, elle met à la charge du vendeur une obligation de résultat , à savoir ici le moteur à partir duquel s'était déclaré l'incendie .
De plus, la qualification utilisée d' obligation de résultat implique qu'en cas de garantie conventionnelle « pièces et main d'oeuvre » , l'acheteur n'a pas à rapporter la preuve de l'origine du sinistre, et c'est au vendeur de démontrer que l'origine du sinistre se situe ailleurs que dans la défectuosité d'une pièce...

Garantie Contrats ou obligations Automobile
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