FRJP0073
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Démarchage téléphonique

Promotion des ventes. Offre d'un cadeau. Application de la loi du 22 décembre 1972 (article L. 121-21 du Code de la consommation).

« Attendu que pour obtenir réformation du jugement appelé, la SARL M., fait essentiellement valoir que Monsieur J. a signé le bon de commande à l'intérieur du magasin ce qui exclurait un démarchage à domicile ;
Qu'en tout état de cause le démarchage téléphonique dont il a été l'objet avait un autre objet puisqu'il lui annonçait seulement qu'il avait gagné un cadeau qu'il était invité à venir retirer au magasin ; qu'ainsi la vente serait parfaite sans qu'il soit nécessaire de respecter le formalisme exigé par la loi du 22 décembre 1972 et notamment l'exigence d'un formulaire détachable de rétractation ;
Mais attendu que cette analyse est erronée ; qu'elle ne peut être retenue pour les motifs suivants :
Attendu qu'il est constant que M. J., au chômage, a été contacté au téléphone par cette société qui lui a annoncé qu'il avait gagné un lot à retirer au magasin d'Auch ;
Attendu qu'il a été également destinataire d'un prospectus, lui confirmant le cadeau gagné « à venir découvrir auprès de l'un de nos conseillers » et lui annonçant un autre cadeau exceptionnel, savoir une remise à découvrir après grattage, à valoir sur l'achat d'un salon cuir ou d'une chambre ou d'une salle à manger ;
Attendu que ces démarchages téléphonique et épistolaire sont constitutifs d'une technique de vente au terme de laquelle le client, attiré dans le magasin, rencontrera le vendeur qui détient son gain et qui, en le lui remettant dans une atmosphère conviviale et détendue, peut l'entreprendre en toute sérénité en vue de réaliser une vente ;
Attendu qu'à cet égard c'est à juste titre que le premier juge a relevé que l'intention de vendre existe dès l'origine chez le commerçant ; qu'elle constitue la finalité de l'opération puisque le client, lorsqu'il répond à la sollicitation, ne peut échapper à la rencontre avec le vendeur qui va obligatoirement l'entreprendre ;
Attendu qu'ainsi, le décalage temporel entre la manifestation de l'intention de vendre et sa naissance déguisée sous le prétexte de remettre un cadeau est artificielle, de pure opportunité juridique pour détourner les dispositions légales ; qu'il n'altère en aucune manière l'économie réelle de l'opération laquelle est soumise aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et vente à domicile ;
Attendu qu'il s'ensuit, comme l'a dit le Premier juge, que la convention liant les parties est soumise aux dispositions de la loi de 1972 qui impose un formalisme rigoureux et exige, notamment à reine de nullité, que le contrat comprenne « un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article 3 » ;
Attendu que le bon de commande rédigé le 27 février 1991 ne comportait pas ce formulaire ; qu'il a justement été déclaré nul ; que la SARL M. a en conséquence été justement condamnée à restituer l'acompte versé avec les intérêts au taux légal ;
Qu'ainsi la décision déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions ; »

[CA Agen, 18 févr. 1993]


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