FRJP0152
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Démarchage téléphonique: Offre d'un cadeau

Est un démarchage à domicile, soumis en conséquence aux dispositions d'ordre public issues de la loi du 22 décembre 1972 (Art. L. 121-1 et suivants du Code de la consommation) , le fait par un professionnel de se rendre au domicile d'un consommateur, à sa résidence ou à son lieu de travail pour lui proposer soit la vente, la location ou la location-vente d'un produit, soit une prestation de services.
Le démarchage par téléphone ou télécopie est assimilé au démarchage à domicile, notamment en cc qui concerne le délai de réflexion et l'interdiction pour le professionnel de percevoir une somme d'argent.
Les pièces produites aux débats démontrent à l'évidence que la Société T. a téléphoné au domicile des époux C. pour les inciter à se rendre à la foire de Castres en leur indiquant pour mieux les tromper qu'ils venaient de gagner un voyage four deux personnes aux Canaries. Il s'agit en conséquence d 'un démarchage soumis au régime d'ordre public de la loi du 22 décembre 1972 .
En conséquence, le vendeur qui a déployé diverses ruses et artifices pour convaincre Monsieur C. de souscrire cet engagement devait remettre un bordereau de rétractation à l'acquéreur, et ne pouvait par ailleurs percevoir aucun acompte tant que ce délai de rétractation n'était pas expiré.
Au seul regard de ces violations flagrantes de la loi du 22 décembre 1972 , le contrat conclu entre les parties est nul.
Mais en outre, il importe de relever que Monsieur C. a adressé dans le délai de 7 jours une lettre de rétractation, par courrier recommandé du 4 octobre 1993.
Les dispositions de la loi de 1972 doivent être d'autant plus appliquées à ce litige qu'elles ont été renforcées et complétées par la loi du 18 janvier 1992 sur la protection des consommateurs.
En conséquence, le contrat conclu entre Monsieur C. et la société T. est nul. Celle-ci doit donc être condamnée à restituer à Monsieur C. l'acompte de 6 000 francs, et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 1993, correspondant à la date de la rétractation par lettre recommandée.

Par ces motifs...

[TI Castres, 3 nov. 1994]


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