FRJP0074
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Tromperie: Agence de voyages

Tromperie. - Application à une agence de voyages.

« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que Michel B. et son épouse se sont adressés à la société S., agent de voyages, qui s'est engagée, en vue de leurs vacances en Sicile, à leur assurer, outre le voyage, notamment la jouissance d'une villa comprenant, en particulier, au rez-de-chaussée, une chambre indépendante de la salle de séjour, et du linge de table ; que sur plainte des époux B., Dominique J., président-directeur général de la société S., a été cité devant la juridiction répressive pour publicité de nature à induire en erreur ;
Attendu que pour le déclarer, après requalification, coupable de tromperie sur les prestations de services offertes, la cour d'appel, après avoir relevé que contrairement à ce qui avait été convenu, la chambre du rez-de-chaussée n'était pas indépendante de la salle de séjour et qu'il n'y avait comme linge de table qu'un torchon, prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges du fond peuvent souverainement déduire la mauvaise foi du prévenu du fait que celui-ci s'est soustrait à l'obligation qui lui incombait personnellement de procéder aux contrôles nécessaires pour vérifier la réalité des prestations ou de leur exécution, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;
Qu'en effet, si la location d'un immeuble, fut-il meublé, considérée dans les rapports entre le bailleur et le locataire, n'entre pas dans les prévisions de la loi du 1er août 1905 , celle-ci s'applique à l'obligation d'un agent de voyages quand cette obligation consiste en une prestation de services dont la location d'un immeuble n'est qu'un élément ;
D'ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli,
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
Rejette le pourvoi ; »

[Cass. crim., 17 mars 1993]

L'article 1er de la loi du 1er août 1905 (devenu art. L. 213-1 du Code de la consommation) limite le délit de tromperie aux marchandises, c'est à dire tout objet mobilier. Mais la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 (art. L. 216-1 du Code de la consommation), étend le délit de tromperie aux prestations de services.

Tromperie Agence de voyages
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