FRJP0077
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Affichage publicitaire

Mentions illisibles.

« Attendu que Giuseppe M. est prévenu d'avoir à Beaucouze, entre le 1er et le 30 août 1991, en qualité de PDG de la SA « V. » et de gérant de la SARL « V. Angers », fait diffuser des publicités (affichages de réseau urbain et presse écrite) contenant des indications, présentations ou allégations fausses ou de nature à induire le consommateur en erreur sur l'existence, la nature, la quantité, les conditions de vente, les motifs et procédés de vente : de meubles de cuisine et de salles de bains (9 cuisines et 3 salles de bains concernées par la publicité, dont aucune en exposition ni en stock dans le magasin).
Attendu qu'il ressort de la procédure qu'alertés par une société concurrente, des fonctionnaires de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à Angers ont enquêté au mois d'août 1991 sur une publicité « V. », étant précisé que le prévenu M. était le PDG de la SA « Société V. » ayant son siège à Villeneuve d'Ascq (59) en même temps que le gérant de la SARL « V. Angers ».
Attendu que c'est ainsi que le 2 août 1991, dans le cadre de cette publicité diffusée sur le réseau d'affichage de l'agglomération angevine, ils ont photographié, rue David d'Angers aux Ponts-de-Cé, une affiche 4 x 3 m ainsi libellée :
- en très gros caractères : - 50 %,
- en caractères moins gros : - 20 % soldes V.,
- en petits caractères : « sur meubles de cuisines et salles de bains », « sur électroménager et sanitaire »,
- en caractères minuscules : « offre valable du 12/07 au 31/08/1991 ».
Sur modèle suivant listing en magasin, hors pose, et non cumulable avec tout autre opération actuellement en cours chez V. RC Lille ...

Attendu que se présentant le 9 août 1991 au magasin à l'enseigne V. à Beaucouze ils constataient qu'aucune des 11 cuisines et 5 salles de bains exposées ne faisait l'objet d'une offre de réduction de prix et ne pouvaient obtenir la production du listing des articles concernés par l'opération publicitaire.
Attendu qu'à l'occasion d'une nouvelle visite du 12 août 1991 ils parvenaient à se faire remettre ce document et constataient que l'opération publicitaire s'appliquait seulement au niveau régional, à 20 cuisines et 5 salles de bains disséminées dans les magasins de 6 villes différentes.
Attendu qu'une publicité semblable était par ailleurs diffusée par voie de presse dans le journal « Le courrier de l'Ouest », les 14 et 15 août et le 23 août 1991 et dans l'hebdomadaire gratuit « Pub Hebdo Angers ».
Attendu que si les lecteurs des journaux, à admettre le caractère accidentel de l'illisibilité de la mention restrictive figurant sur l'annonce parue dans l'hebdomadaire « Pub Hebdo Angers », pouvaient par un examen attentif prendre connaissance de l'intégralité de la publicité, en revanche, il n'en était rien pour les automobilistes passant devant les affiches en bordure de la voie publique.
Attendu que pour eux, ainsi qu'il a été constaté, la mention restrictive figurant au bas de l'affiche était illisible.
Attendu que de la sorte, ils étaient induits en erreur sur les quantités de marchandises soldées, étant fondés à penser que V. pratiquait 50 % de réduction sur tous les meubles de cuisines et salles de bains et 20 % de réduction sur l'électroménager et le sanitaire.
Attendu que contrairement à l'affirmation du prévenu, dont l'information mérite d'être actualisée, il importe qu'un automobiliste puisse lire les mentions restrictives d'une affiche qui lui est destinée, étant située en bordure de la voie publique (Cass. crim. 27 nov. 1990).
Attendu que le délit reproché est parfaitement constitué ;
que par ailleurs, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la sanction... ».

[CA Angers, Ch. corr. 2 févr. 1993]


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