FRJP0083
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Publicité trompeuse: Démarchage à domicile

Envoi d'un coupon-réponse.

... « Attendu d'autre part que, pour déclarer les prévenus coupables de publicité mensongère portant sur les procédés de vente, l'arrêt attaqué expose que toutes les publicités incriminées parues dans la presse comportaient l'indication finale : « une information gratuite sur ces appareils vous sera donnée contre le coupon-réponse ci-dessous » ; que l'envoi de ce coupon-réponse était suivi d'une visite à domicile d'un démarcheur, alors que les personnes intéressées s'attendaient à recevoir par courrier une documentation écrite leur laissant le temps de la réflexion ; que, selon la cour d'appel, la réunion des termes « information gratuite » , « recevoir » et « contre le retour du coupon-réponse », dans une publicité comportant implicitement une offre de contracter, était de nature à induire en erreur le lecteur moyen sur le procédé de vente éventuelle de l'appareil ET 720 ; en évoquant logiquement l'idée d'une vente par correspondance plutôt que celle d'une vente à domicile avec tous les risques qui lui sont inhérents ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations caractérisant les éléments constitutifs du délit prévu par l'article 44-I de la loi du 27 décembre 1973 ( L. 121-1 du Code de la consommation) , la juridiction du second degré, qui n'a pas excédé sa saisine, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme
Rejette les pourvois... ».

[Cass. crim. 9 nov. 1992 M. Gino et E. André.]

Cet intéressant arrêt qualifie de publicité mensongère l'annonce d'origine, en raison du procédé commercial utilisé suite à l'annonce, qui, s'il n'est pas en soi condamnable, n'est pas la forme présentée au consommateur.

Publicité trompeuse Démarchage à domicile Publicité mensongère
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