FRJP0101
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Publicité trompeuse

Présentation abusive de l'entreprise.

« Considérant sur le fond qu'il est constant que courant novembre 1986 B. Marie épouse H., propriétaire d'un salon de coiffure et de soins esthétiques à Issy les Moulineaux a, sur la foi d'une publicité parue au Figaro Madame du 6 septembre 1986, commandé et fait installer dans une cabine de bronzage par rayons UV un appareil type intégral HP 15000 hydraulique fourni par la société HI., dont le gérant est S. Henri ; que pour financer l'acquisition de cet appareil, Madame H. a souscrit un contrat de location auprès de la société L. avec possibilité d'achat au terme du contrat d'une durée de cinq années ;
Considérant que Madame H. n'a jamais pu utiliser l'appareil en raison de l'absence dans son établissement du courant électrique 380 triphasé ; que sur sa requête, le Président du Tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance en date du 5 octobre 1987, ordonné une expertise de l'appareil... ;
Considérant qu'en conclusion de son rapport établi le 18 avril 1988, l'expert a indiqué :
1° que l'appareil livré comporte une plaque indiquant un type différent de ce qui est porté sur les documents contractuels de location-vente,
2° que la puissance de l'appareil livré, soit 9 000 w, ne correspond pas aux caractéristiques portées sur les documents contractuels, soit 15 000 sans autre indication,
3° que le prix de l'appareil vendu dépasse de plus de 25 % le prix d'un matériel similaire neuf à la même époque,
4° que l'appareil n'a pas été livré neuf mais usagé,
5° que la société HI. n'a pas fabriqué l'appareil ;
Considérant qu'il résulte de l'enquête effectuée par les Services Extérieurs de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à la suite d'une plainte déposée par Madame H. que S. Henri a diffusé des documents publicitaires contenant abusivement une présentation laudative de la portée économique et technologique de son entreprise ;
Considérant que S. Henri a utilisé le sigle « lnternational » en invoquant que sa société réalise une part importante de son activité avec l'étranger alors que pour l'année 1989 la part de l'exportation n'a été que d'environ 1/3 du chiffre d'affaires total ;
Considérant d'autre part que S. Henri a indiqué comme adresse de l'entreprise Puteaux La Défense alors que le siège de celle-ci n'est pas dans le périmètre du quartier de La Défense ;
Considérant de plus que la Société HI. est présentée comme ayant 15 années d'expérience alors qu'elle n'a été constituée que le 8 mars 1982 ; que le terme de « fabricant français » a été également utilisé alors qu'aucun brevet de fabrication n'a été présenté et que le 30 mai 1989 seulement 7 personnes étaient employées, aucune ne s'occupant de fabrication ou d'assemblage d'éléments ;
Considérant que les premiers juges ont dans ces conditions à bon droit retenu la culpabilité de S. Henri du chef de publicité mensongère, ce dernier ayant par la présentation abusive de son entreprise induit en erreur le public français sur la portée économique et financière de celle-ci ».

[Versailles 12 mars 1992]

Publicité trompeuse
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