FRJP0105
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Crédit à la consommation

Réduction du délai de repentir

« Vu les articles 7 ( L. 311-15 à L. 311-17 du Code de la consommation) et 12 ( L. 311-24 du Code de la consommation) de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 , ensemble l'article 3 du décret n° 78-509 du 24 mars 1978 ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le délai légal de rétractation consécutif à l'acceptation d'une offre préalable de crédit ne peut être réduit, à raison de la livraison ou de la fourniture immédiate du bien ou de la prestation, que si l'acheteur a apposé de sa main sur le contrat une demande rédigée dans les termes imposés par le dernier de ces textes ;
Attendu que pour débouter M. V. de ses demandes, l'arrêt attaqué a énoncé que le défaut de mention particulière relative à la mention immédiate n'entraîne pas la nullité de la vente, l'article 12 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ( L. 311-24 du Code de la consommation) prévoyant seulement que toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Par ces motifs... casse et annule... ».

[Cass. 1re civ., 19 mai 1992]


Crédit à la consommation Délai de rétractation
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