FRJP0356
FRJP0356
Contrôle technique: Tromperie par non remise

Le 26 novembre 1993 David M. a acquis à la société L. ... à Tourlaville, dont Gérard H. est le gérant, une voiture Lada Nina, mise en circulation le 22 avril 1986, affichant 92 622 km, proposée à la vente pour le prix de 18 000 F réduit, après négociation à 16 000 F.
Le rapport de contrôle technique a été remis avec un rapport de contre-visite, daté du 28 octobre 1993, soit deux jours après la vente.
M. M. estimant que le moteur de cette voiture était défectueux a prix contact avec le service des fraudes ; il a déclaré que lors de l'achat, le véhicule avait un bruit anormal s'accentuant au fil du temps et qu'il fumait beaucoup ; par la suite il a consulté un expert automobile, M. G. qui a établi le 26 novembre 1993 un rapport dont il sera retenu que le moteur présente d'importantes fuites d'huile, qu'il existe un bruit de bielle au démarrage à froid et un refoulement important des compressions dans le carter, que la consommation d'huile est importante (1 litre pour 200 km), que M. M. qui pensait que l'huile pouvait être consommée par son passage dans les guides des soupapes a fait procéder à la réfection de la culasse, mais le contrôle de pression d'huile à la remise en route a démontré que les travaux n'avaient rien amélioré ; l'expert conclut, sans avoir effectué de démontage, que le moteur est hors d'usage, que l'acquéreur ne pouvait s'en rendre compte qu'à l'utilisation, alors que le vendeur, professionnel, ne pouvait l'ignorer ; il ajoute que l'état du moteur permet d'émettre des doutes sur son kilométrage véritable.
Le bon de commande porte la mention manuscrite suivante « je reconnais avoir pris connaissance de l'état du véhicule et l'accepte donc dans l'état où il se trouve »...
Sur le délit de tromperie il sera relevé que si le rapport de M. G. n'est pas contradictoire, il ressort des déclarations concordantes de M. M. comme de celles de M. E., salarié de la société L. et qui a réalisé la vente, que le moteur faisait « un bruit » ; que s'il n'est pas contesté qu'avant de donner son consentement l'acquéreur a demandé l'avis d'un professionnel, cette consultation a été rapide et la mention inscrite sur le bon de commande ne pouvait porter que sur l'état apparent du véhicule et non sur les défauts apparus à l'usage.
Si l'intention frauduleuse est un élément constitutif du délit de tromperie, celle-ci est appréciée de façon rigoureuse lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un vendeur professionnel ; que M. H. admettait, lors de son audition par les enquêteurs, n'avoir effectué ou fait effectuer aucune vérification sérieuse du véhicule puisqu'il déclarât « qu'il lui était impossible de savoir quel était le problème exact du moteur » alors qu'il lui appartenait de le faire avant de le proposer à la vente, ou alors à défaut, d'en avertir précisément son client avant la vente et en portant une mention claire et exacte à cet égard. La mention sibylline portée sur le bon de commande n'établit en effet pas que le vendeur avait clairement averti l'acquéreur potentiel du véhicule de l'état actuel du moteur qu'en sa qualité de professionnel de l'automobile, il ne pouvait ignorer.
Le jugement dont appel sera confirmé sur la culpabilité...

[CA Caen, 12 janv. 1996]

L'obligation d'information établie à l'article L. 111-1 du Code de la consommation n'a pas été respectée, ne serait-ce que par la remise du contrôle technique après la vente. De plus, la Cour de cassation estime que n'ayant effectué aucun contrôle sur l'état du véhicule avant la revente (tout en ayant fait signé au consommateur une mention tentant de décharger le professionnel de toute responsabilité !), le garagiste s'est rendu coupable du délit de tromperie prévu à l'article L. 213-1 du Code de la consommation.

Automobile Contrôle technique Tromperie
© ADAGIO - CONSOMédia 1998 Démo