FRJP0327
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Loisirs: Voyage annulé

Lorsqu'une personne renonce à effectuer une croisière après s'y être engagée et en avoir payé le prix, il y a lieu, en l'absence de clause particulière au contrat, de faire application de l'article 1794 ; le dédommagement de l'entrepreneur pour toutes les dépenses, ses travaux et pour tout ce qu'il aurait pu gagner correspond au prix du billet, lequel représente précisément les frais engagés, qui restent les mêmes si quelques participants font défaut, et le bénéfice escompté pour chaque voyageur ; il y a lieu seulement de déduire les dépenses qui ont été évitées en raison de l'absence de l'interressé, à savoir sa nourriture et les excursions.

[Paris, 23 mai 1961]

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