FRCL0033
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CCA - Location de biens mobiliers (R. 91-04)
  • Recommandation n° 91-04 du 6 juillet 1990 ( B.O.C.C. du 6 septembre 1991) émise par la Commission des Clauses Abusives , relative à la location de certains biens mobiliers autres que les véhicules automobiles


La Commission recommande

I.- Que la présentation matérielle des contrats, objet de la présente recommandation, proposés aux consommateurs par les loueurs de biens meubles obéisse aux règles suivantes :
1 ° Les documents contractuels sont imprimés avec des caractères dont la hauteur ne saurait être inférieure au corps 8 ;
2° L'ensemble des clauses contractuelles précède les signatures des parties ;
3° Outre le prix de la location doivent être mentionnées les dépenses accessoires incombant au consommateur telles que, s'il y a lieu, celles liées à l'entretien de l'objet loué, à son transport ou à son assurance ;
4° Les professionnels qui incluent dans leur contrat une clause de variation de prix mettant en oeuvre plusieurs paramètres l'assortissent d'un exemple chiffré tiré de l'évolution économique.

II. - Que soient éliminées des contrats de location de biens meubles les clauses qui ont pour objet ou pour effet :
1° De permettre, implicitement ou explicitement, au professionnel de décider unilatéralement du moment de la mise en oeuvre d'une clause de variation des prix ou de modifier discrétionnairement le montant du loyer ;
2° De mettre à la charge du consommateur des obligations sans pour autant définir de manière précise et objective leur étendue, notamment en matière d'assurances - risques et personnes à couvrir - et d'entretien des objets loués ;
3° De mettre à la charge du locataire la responsabilité des accidents survenus aux tiers ou à lui-même du fait du loueur ou d'un vice caché du bien loué ;
4° De faire supporter au locataire en cas de sinistre total ou partiel de l'objet loué une indemnisation supérieure au préjudice subi par le loueur et, en cas de résiliation du contrat à l'initiative du consommateur, une indemnisation hors de proportion avec ce préjudice ;
5° D'interdire au locataire ou à ses ayants droit de renoncer au contrat pour motif légitime - départ pour une localité non desservie par le professionnel, décès du locataire... - sans s'exposer à l'application de clauses prévoyant une indemnisation du professionnel hors de proportion avec le préjudice subi par celui-ci ;
6° De reconnaître, directement ou indirectement, au professionnel un droit de résiliation discrétionnaire du contrat ; que doivent notamment être assimilées à de telles clauses celles qui permettent au loueur de résilier le contrat sur le fondement :
- « d'un quelconque renseignement inexact dans la déclaration initiale du consommateur » ;
- d'un simple défaut de paiement sans aucune mise en demeure préalable ;
- de la saisie, la mise en règlement judiciaire ou du décès du locataire ;
- de la non-exécution de « l'une quelconque des clauses du contrat » ;
7° De déroger aux règles de compétence territoriale ou d'attribution des juridictions.

Clauses abusives Location Meubles
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