FRCL0036
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CCA - Locations saisonnières (R. 94-04)

La Commission recommande :

Que les documents contractuels habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs :
- soient imprimés en caractères typographiques de corps 8 au minimum ;
- précisent:
a) Le mécanisme de la formation du contrat ;
b) Les conditions et les délais dans lesquels le professionnel est tenu de confirmer son accord, de remettre le texte du contrat définitif au consommateur et de rembourser les sommes versées par celui-ci lors de la conclusion du précontrat ;
- rappellent les dispositions relatives aux arrhes de l'article L. 114-1 du code de la consommation ;

Que soient éliminées des contrats les clauses ayant pour objet ou pour effet :
- d'opérer une discrimination permettant au professionnel de résoudre le contrat pour des motifs fondés sur l'âge des occupants ;
- de permettre au professionnel de modifier unilatéralement les conditions initiales du contrat ;
- de permettre au professionnel de ne pas exécuter le contrat en remboursant au consommateur les sommes versées par celui-ci en excluant toute forme d'indemnité ;
- de prévoir qu'en cas de dédit du consommateur celui-ci sera débiteur de la totalité du loyer prévu par le contrat, alors que le professionnel ne serait pas tenu à une obligation équivalente ;
- d'imposer au consommateur un délai inférieur à trois jours pour effectuer, lors de son entrée dans les lieux, toute réclamation relative à l'état de ceux-ci ;
- d'exonérer le professionnel de toute responsabilité en cas de manquement à son obligation de délivrance des lieux et des équipements conformes à l'état descriptif et en bon état d'entretien et de fonctionnement ;
- de permettre au professionnel de faire effectuer pendant la durée de la location des travaux non dictés par l'urgence manifeste ;
- d'exclure, en cas de travaux dictés par l'urgence, tout droit pour le consommateur d'obtenir réparation des troubles de jouissance qu'il aurait subis de ce fait ;
- de réserver au professionnel le droit d'effectuer les formalités de sortie de manière unilatérale et après le départ du consommateur, sans offrir à celui-ci la possibilité d'exiger l'établissement d'un état des lieux contradictoire ;
- de fixer des délais trop brefs pour les réclamations que peut être amené à faire le consommateur après l'expiration de la location ;
- de prévoir une attribution de compétence territoriale ou à des juridictions commerciales ou encore d'imposer au consommateur des clauses compromissoires.

Location saisonnière Clauses abusives Commission des clauses abusives
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