FRCL0039
FRCL0039
CCA - Logiciels (R. 95-02)

La commission recommande :

Que les documents contractuels soient imprimés avec des caractères dont la hauteur se saurait être inférieure au corps 8 ;
Que soient éliminées des contrats objets de la présente recommandation les clauses qui ont pour objet ou pour effet :
1° De rendre inopposables à leur auteur les publications et autres communications faites par les distributeurs de logiciels ;
2° D'exonérer le professionnel de son obligation de conseil ;
3° D'exclure toute garantie du professionnel afférente au logiciel, à son support et de l'exonérer de toutes les conséquences des défauts de la documentation fournie lors de la mise à disposition du logiciel ;
4° D'induire en erreur le consommateur en combinant des stipulations qui excluent toute garantie avec des clauses limitatives de garantie ;
5° D'exonérer le professionnel de toute responsabilité du fait des conséquences dommageables de l'utilisation des logiciels qu'il commercialise ;
6° De stipuler une date de livraison ou d'exécution indicative ;
7° De reconnaître, directement ou indirectement, au professionnel un droit de résiliation unilatéral ne reposant pas sur un manquement grave au contrat ;
8° De déroger aux règles de compétence territoriale ou d'attribution des juridictions.

Clauses abusives Informatique Logiciel
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