FRCL0035
FRCL0035
|
CCA - Séjours linguistiques (R. 94-03)
|
La Commission recommande :
Que soient éliminées des contrats des séjours linguistiques les clauses ayant pour objet ou pour effet :
l. D'imposer l'adhésion, moyennant cotisation, du consommateur à une association, sans l'informer préalablement de l'objet et des caractéristiques essentielles de cette association ;
1. De supprimer, en cas d'annulation du voyage par le professionnel, tout droit du consommateur à la réparation du préjudice qu'il a subi ou de réduire la réparation au seul remboursement du prix qu'il a payé à l'exclusion de tous dommages et intérêts ;
3. De permettre au professionnel de modifier sur des points importants le programme et les prestations convenus et d'exclure en ce cas tout droit à réclamation des consommateurs ;
4. D'exclure toute responsabilité des professionnels dans le choix des prestataires de services auxquels ils ont confié l'exécution du séjour ;
5. De limiter la réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de responsabilité du professionnel au seul remboursement du prix payé par le consommateur à l'exclusion de tous dommages et intérêts ;
6. De fixer des délais inférieurs à trois mois à compter de la fin du séjour pour la réclamation du consommateur ;
7. D'interdire au consommateur de retourner dans la famille d'accueil ou de lui imposer en ce cas le paiement d'une somme d'argent ;
8. D'attribuer compétence à des tribunaux étrangers ou au tribunal du siège social du professionnel, ou encore à des tribunaux de commerce.
La commission précise que depuis l'adoption de cette recommandation a été publié le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
| Clauses abusives |
Séjours linguistiques |
Commission des clauses abusives |
|
© ADAGIO - CONSOMédia 1998 Démo