FRCL0037
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CCA - Véhicules d'occasion (R. 94-05)

La Commission recommande :

1° En ce qui concerne les contrats des vendeurs de véhicules d'occasion

A. - Que les bons de commande comportent toutes les mentions obligatoires prévues par le décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 et son arrêté d'application
Que soient indiquées une date limite de livraison et la possibilité pour le consommateur de résilier son contrat sept jours après cette date, conformément à l'article L. 114-1 du code de la consommation ;
Que soit prévu que tout délai de réparation d'au moins sept jours prolonge d'autant le délai de garantie conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du Code de la consommation ;

B. - Que soient éliminées des bons de commande et de garantie des véhicules d'occasion les clauses ayant pour objet ou pour effet :
1. De déroger aux règles impératives de compétence territoriale.
2. De mettre à la charge du consommateur des frais de garage pour un retard de prise de livraison sans prévoir un délai raisonnable, une mise en demeure préalable et le montant des frais.
3. De permettre au vendeur en cas de résiliation imputable à l'acheteur de conserver l'acompte sans rappeler qu'en cas de défaillance du professionnel, le consommateur a le choix entre l'exécution forcée de la livraison ou (et) l'allocation de dommages-intérêts.
4. De disposer que les conditions générales de vente prévalent toujours sur les accords particuliers.
5. De prévoir que la signature du bon de commande vaut acceptation des conditions générales de vente stipulées dans un document séparé.
6. De prévoir que le vendeur n'est pas tenu des engagements pris par ses préposés.
7. D'exclure dans les contrats de garantie tout droit du consommateur à réparation.
8. De prévoir une exclusion de garantie en cas de revente.
9. D'exclure de la garantie les frais de dépannage et de remorquage, alors que l'intervention du réseau est obligatoire et que celui-ci est très dispersé.
10. D'exclure de la garantie de façon générale les frais de démontage, même dans le cas où ceux-ci sont dus à une erreur de diagnostic du réparateur.
11. De prévoir des limitations territoriales très restrictives.
12. D'obliger le consommateur à soumettre toute contestation au service du constructeur sans préciser qu'un recours à la justice demeure possible.
13. De mettre les frais d'expertise à la charge du consommateur, même si sa responsabilité n'est pas engagée.

C. - Que les documents contractuels soient lisibles, et notamment imprimés avec des caractères dont la hauteur ne soit pas inférieure au corps 8

2° En ce qui concerne les contrats des prestataires de garantie

A. - Que les contrats des prestataires de garantie de véhicules d'occasion comportent une information sur l'existence de la garantie légale incombant au vendeur ou constructeur tant pour l'acquéreur que pour le sous-acquéreur

B - Que soient éliminées des contrats des prestataires de garantie de véhicules d'occasion les clauses ayant pour objet ou pour effet :
1. De prévoir un délai inférieur à trois jours pour l'envoi de documents relatifs à l'entretien ou à la réparation du véhicule.
2. D'obliger le consommateur à faire installer un limitateur de régime.
3. D'imposer au consommateur l'apposition d'un emblème de la marque de lubrifiant sur le véhicule, sous peine de déchéance de la garantie.
4. De permettre au prestataire de garantie de refuser l'adhésion par le jeu d'une clause d'agrément.
5. De prévoir une exclusion de la garantie en cas de revente.
6. De prévoir une exclusion générale des frais de démontage et de recherche sur les pièces non garanties, dans le cas où les frais sont dus à une erreur de diagnostic du réparateur.
7. D'accumuler les limitations de garantie sans que le consommateur en soit clairement informé.
8. D'enfreindre les règles de compétence territoriale ou de restreindre abusivement le délai de recours dont bénéficie le consommateur.
9. De laisser croire au consommateur que tout recours judiciaire est exclu.
10. De disposer que le rapport de l'expert désigné par le garant s'imposera aux parties et que les frais d'expertise seront à la charge du consommateur, en toute hypothèse.

C. - Que les documents contractuels soient lisibles et imprimés avec des caractères d'une hauteur au moins égale au corps 8

Clauses abusives Automobile Automobile d'occasion
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