FRCO0089
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Code civil - Art. 1315 à 1316
  • Code civil

  • Contrats ou obligations

  • Chapitre IV: de la preuve des obligations et de ce celle du payement


Art. 1315. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

(Voir jurisprudences 1 - 2 - 3 - 4 - 5 )

Art. 1316. Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.

Code civil Contrats ou obligations Preuve
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