FRCO0089
  
FRCO0089
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Code civil - Art. 1315 à 1316 
- Code civil
  
- Contrats ou obligations
  
- Chapitre IV: de la preuve des obligations et de ce celle du payement
  
 
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Art. 1315. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
 (Voir jurisprudences 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ) 
Art. 1316. Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.
| Code civil | 
Contrats ou obligations | 
Preuve | 
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