FRJP0071
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Vente à distance: Retour de marchandise

Remboursement du prix payé.

« Vu l'article 1315 alinéa 2 du Code civil, ensemble l'article 1er de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 ( L. 121-16 du Code de la consommation) ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
que le second prévoit que pour toutes les opérations de vente à distance, l'acheteur d'un produit dispose d'un délai de sept jours francs à compter de la livraison de sa commande pour faire retour de ce produit au vendeur pour échange ou remboursement, sans pénalités, à l'exception des frais de retour ;
Attendu que, le 28 novembre 1990, M. M. a commandé à la société G. un disque dur pour ordinateur moyennant le prix de 2 600 F ; qu'il en a fait retour au vendeur le 4 décembre 1990 ; que le février 1991, celui-ci lui a fait parvenir à titre de remboursement, une facture carte bleue d'un montant de 2 340 F ainsi qu'un avoir mentionnant des frais évalués à 260 F pour « tests et recertification de produit en retour » ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la somme de 2 600 francs formée par M. à l'encontre de la Société G., le tribunal retient, d'abord, que les dispositions du second des textes précités n'interdisent pas au vendeur de réclamer une indemnité lorsqu'il lui est fait retour d'un article qui n'est plus dans son état d'origine, que la somme de 260 francs ne saurait constituer une quelconque pénalité et correspond à la nécessaire vérification d'une marchandise de haute technicité qui avait été retournée après essai hors de son emballage scellé, ensuite, s'agissant du paiement de la somme de 2340 F que dès lors que M. M. ne prouve pas que l'avis de crédit « carte bleue » a été rejeté par sa banque en raison du défaut de signature du commerçant, il ne peut qu'être débouté de sa demande ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors, d'une part que M. M. n'était tenu qu'aux frais de retour du produit, à l'exclusion de toute autre somme, alors d'autre part, qu'il incombait à la société G. de justifier du paiement dont elle se prévalait, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs
Casse et annule... »

[Cass. 1re. civ., 23 juin 1993]

L'article 1er de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 ( L. 121-16 du Code de la consommation) prévoit : « Pour toutes les opérations de vente à distance, l'acheteur d'un produit dispose d'un délai de sept jours francs à compter de la livraison de sa commande pour faire retour de ce produit au vendeur pour échange ou remboursement, sans pénalités, à l'exception des frais de retour ». Or, l'acheteur à distance doit pouvoir essayer l'objet commandé en le sortant par conséquent de son emballage scellé. L'acheteur qui désire exercer son droit de retour n'a aucune justification à apporter, et ne doit faire la preuve que de l'expédition de la marchandise. Le vendeur doit en rembourser le prix sans retenue quelconque, même si l'objet qui lui est retourné est détérioré ou perdu (la marchandise voyageant aux risques et périls du destinataire).

Vente à distance
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