FRJP0098
FRJP0098
Vente: Preuve de la délivrance

« Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que M. Lopez D. a fait opposition à l'ordonnance du juge d'instance lui faisant injonction de payer à la société C. une somme d'argent correspondant au prix de souscription d'un ouvrage ; que, dans l'acte d'opposition, M. Lopez D. faisait valoir le défaut de délivrance de la chose vendue ;
Attendu que, pour accueillir, par rejet de l'opposition, la demande en recouvrement de la société C., le jugement estime que l'allégation de M. Lopez D. n'est pas justifiée ;
Attendu cependant qu'en vertu de l'article 1651 du Code civil le prix de vente ne devient exigible qu'à partir de la délivrance, dont la preuve incombe au demandeur ; qu'en retenant que M. Lopez D. n'établissait pas le défaut de délivrance, le tribunal, inversant la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 1990, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Palaiseau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Juvisy ; »

[Cass. civ. 1, 30 juin 1992, Lopez D. c/ Sté C.]

L'article 1651 du Code civil prévoit que « s'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance ». L'acheteur est donc en droit de refuser de payer tant que la délivrance n'a pas eu lieu, et il appartient au vendeur, en vertu de l'article 1315 , de prouver que cette délivrance a eu lieu pour pouvoir exiger le paiement.

Vente Obligation de délivrance
© ADAGIO - CONSOMédia 1998 Démo