FRJP0080
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Vente: Obligation de délivrance

Résolution du contrat pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance.

« Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (CA Paris 6 nov. 1990), que M. Z. a acheté à la société S. un ensemble informatique ; qu'il l'a assignée en résolution du contrat ;
Attendu que la société S. fait grief à l'arrêt d'avoir résolu à ses torts le contrat de vente du 22 mars 1987, et de l'avoir condamnée à reprendre le matériel et à restituer l'acompte versé, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne résulte nullement des termes du bon de commande et de la facture proforma que le PC 1512 vendu « comportait » un disque dur, que tout au contraire sur la facture proforma la spécification de disque dur figure après la mention du PC et du drive ce qui montre bien que le PC et le hard card étaient indépendants ; que l'arrêt attaqué a donc dénaturé les mentions claires et précises des documents sur lesquels il a fondé sa décision et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que pour l'appréciation de l'étendue de l'obligation de délivrance pesant sur le vendeur d'une chose de genre, il doit être tenu compte des caractéristiques en fonction desquelles la chose a été vendue ; que l'arrêt attaqué qui a constaté que le matériel livré rendait les mêmes services à l'acquéreur que celui qu'il prétendait avoir commandé et n'a pas constaté que ce matériel était de prix inférieur, a violé les articles 1184 , 1603 , 1609 et 1611 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pu dénaturer les documents produits, dès lors que dans la nécessité de déterminer le modèle d'ordinateur commandé, elle a interprété le bon de commande imprécis à partir de la facture proforma ;
Attendu, d'autre part, que le vendeur est tenu de délivrer une chose dont les caractéristiques correspondent à la commande, que l'acheteur ne peut être tenu d'accepter une chose différente ; qu'ayant constaté que l'acheteur avait commandé un PC 1512 HD tandis qu'on lui avait livré un PC 1512 SD, elle en a exactement déduit que la société S. avait manqué à son obligation de délivrance, ce qui entraînait la résolution du contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune des ses branches ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; »

[Cass. com. 1er déc. 1992]


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