FRJP0009
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Chèque: Opposition

Suite à une intervention de dépannage, Mlle B. fait opposition au paiement du chèque remis à la société de dépannage considérant qu'il y a eu infraction à la loi sur le démarchage à domicile. La société bénéficiaire du chèque demande alors au juge des référés d'ordonner la mainlevée de cette opposition, en application des dispositions de l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935 sur les chèques.
La Cour de cassation casse le jugement du tribunal d'instance de Paris, du 20 décembre 1991, qui n'avait pas prononcé la mainlevée de l'opposition au motif que la contestation invoquée par Mlle B. était sérieuse. Mais l'opposition n'avait pas été faite pour l'une des causes limitativement énumérées par la loi (la perte, le vol, le redressement ou la liquidation judiciaire du porteur). En statuant ainsi, le juge a violé le texte susvisé. En effet, aux termes mêmes du dernier alinéa de l'article 32, « si, (... ), le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance en principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition ». Il importait peu que Mlle B. ait par ailleurs déposé une plainte avec constitution de partie civile dirigée contre la société visant des infractions sur le démarchage à domicile et sur les prix.

[Cass. com., 21 juin 1994]

Chèque Opposition Banque
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