FRJP0116
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Chèque: Perdu, volé ou falsifié

Chèque perdu ou volé
Lorsqu'un commerçant est réglé à l'aide d'un chèque perdu ou volé et donc falsifié par la personne qui l'a en sa possession, la responsabilité du non-paiement sera partagée entre le bénéficiaire, le tiré ou le titulaire du chéquier selon les fautes commises par chacun d'eux.
Le commerçant qui reçoit un chèque doit vérifier, l'identité de son client au moyen d'un document officiel portant sa photographie (par exemple carte d'identité, passeport, etc.) Le client ne peut pas se soustraire à cette vérification (art. 12-2 du décret-loi du 30 octobre 1935 ).

Le commerçant peut valablement subordonner l'acceptation d'un chèque à la présentation de deux pièces d'identité à condition d'en aviser clairement le public par un affichage à l'entrée du magasin (Rép. M. Allouche, J.O. déb. Sénat 19 mars 1992). En revanche, il n'est pas autorisé à prendre l'empreinte digitale de ses clients (Rép. M. Dray, J.O. déb. 30 janvier 1989).

Le banquier doit vérifier la signature du chèque avec le spécimen déposé (voir Cass. com. 4 novembre 1976) ou vérifier que la personne qui reçoit le carnet de chèques a bien une procuration (TI Nîmes 20 mars 1973).
Enfin, tout commerçant auquel est remis un chèque pour le paiement d'un bien ou d'une prestation de services peut interroger la Banque de France sur la régularité de ce chèque.
Le propriétaire des formules perdues ou volées peut faire opposition auprès de son banquier qui est tenu alors de ne plus régler les chèques qui lui sont présentés.

Il ne peut être fait opposition au paiement d'un chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur (art. 32 al. 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 ). Lorsque l'opposition au paiement d'un chèque n'a pas été faite pour un de ces motifs, l'émetteur du chèque doit être assimilé à un tireur n'ayant pas fait provision ou ayant retiré la provision avant paiement (Cass. com. 4 juin 1991; Cass. com. 30 mai 1995).
Il a été jugé que le tireur d'un chèque ne pouvait donc faire opposition au paiement de ce chèque au motif qu'il l'aurait émis sur la base d'un faux titre de créance. Seule une procédure de saisie conservatoire pouvait être engagée aux fins d'obtenir du juge la saisie de la somme versée en paiement du chèque (CA Versailles 24 février 1989).
Enfin, il a été précisé que le juge des référés qui est tenu d'ordonner la main-levée de l'opposition faite au paiement d'un chèque pour d'autres causes que celles prévues par l'article 32 al. 2 ne peut prescrire la mise sous séquestre du montant du chèque, même si une instance judiciaire oppose le tireur et le bénéficiaire du chèque (Cass. com. 13 novembre 1990).

Le banquier n'a pas à se faire juge de la validité de l'opposition (Cass. com. 16 juin 1992; Cass. com. 27 octobre 1992). Il appartient au bénéficiaire de faire lever l'opposition s'il l'estime injustifiée (Cass. com. 9 février 1982).

Il arrive qu'un client ignore le numéro des chèques qui lui ont été volés ou communique des numéros erronés. Le banquier est tenu de vérifier si les chèques pour lesquels le client fait opposition correspondent à des chéquiers effectivement délivrés (TI Castres 10 janvier 1989).
Toutefois cette procédure ne protège pas entièrement le titulaire du chéquier dont la responsabilité peut être retenue s'il a commis une négligence.
Ainsi jugé que la responsabilité du non-paiement doit être partagée entre le titulaire des formules de chèques volées qui avait eu la négligence de les laisser dans sa voiture avec sa carte d'identité et le commerçant payé à l'aide de ces chèques qui n'avait pas vérifié avec assez de soin l'identité du client (TI Versailles 18 décembre 1980). En revanche, les juges ont estimé que la responsabilité du titulaire du chéquier était entière dès lors que rien n'établissait que le voleur n'avait pas placé sa propre photo sur les papiers d'identité volés présentés au commerçant (CA Bordeaux 17 novembre 1982).

Chèque falsifié
La victime d'une falsification de chèque ou d'un usage de chèque falsifié n'a droit à aucune indemnisation.
En effet, l'article 706-14 du Code de procédure pénale ne prévoit que l'indemnisation des victimes d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance. Cette énumération est limitative (Cass. civ. 30 novembre 1988).

Chèque Opposition Banque
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