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Publicité: Escroquerie

« ... La seule lecture de l'annonce publicitaire suffit à caractériser le délit d'escroquerie :
Que ce texte qui se présente comme une lettre ouverte de D.G. aux lecteurs, contient des allégations mensongères telles :
- la réalisation d'une enquête dont D.G. a reconnu qu'elle s'était limitée à quelques lectures et renseignements recueillis auprès de personnes qu'elle avait rencontrées ;
- l'authenticité de la bague présentée comme « la reproduction exacte d'un bijou de l'ancienne Égypte retrouvé au siècle dernier et portée il y a plusieurs siècles par les pharaons, les reines et d'autres personnages très haut placés » alors qu'aucune justification n'a pu être présentée et qu'en réalité le modèle en a été déposé par Marc T. à l'INPI en 1983 ;
Que les allégations sont assorties de la promesse de résultats, le produit étant présenté comme « l'arme n° 1 pour vaincre le mauvais sort ou l'envoûtement », la garantie dans un délai de 30 jours « d'un événement heureux valant au moins 100 fois le prix de la bague » avec la précision « Portez la bague de Ré pendant 30 jours et recevez 5 millions (de centimes) ou ne payez rien » ;
Que ces mensonges sont assortis d'éléments extérieurs de nature à leur donner force et crédit, tels le témoignage personnel de D.G. vantant les vertus de la bague et des attestations de satisfaction faisant état de gains au loto, à la loterie et au tiercé, de retour d'affection, de disparition de douleurs rhumatismales ou de rencontres sentimentales inespérées qui ne pouvaient manifestement pas se rapporter à la bague proposée qui n'avait pas encore été diffusée ;
Que ces attestations n'ont pas pu être authentifiées ;
Que Marc T. qui a prétendu qu'ils concernaient la bague commercialisée dans sa librairie « L'inconnu », a dû convenir que des manipulations de nom avaient dû être opérées par J., lequel a déclaré qu'il s'agissait « d'erreurs » ;
Attendu que des publications trompeuses, suivies de négociations qui en sont la conséquence, ne constituent pas de simples mensonges écrits mais l'organisation d'une véritable mise en scène résultant de la publicité, les manoeuvres frauduleuses étant constituées par l'intervention de tiers, que ceux-ci soient associés à la duperie, qu'ils soient de bonne foi ou qu'ils soient forgés par l'escroc ;
Que le caractère chimérique de l'opération résulte de l'espérance donnée à l'acheteur de réaliser des bénéfices importants ainsi, notamment, en l'espèce « vaincre le mauvais sort, gagner au loto, trouver l'amour, réussir en affaires... » ;
Que les manoeuvres frauduleuses ont été déterminantes de la remise de fonds, la faculté de repentir offerte aux acheteurs leur permettant de retourner le produit et d'être remboursé n'étant pas de nature à faire disparaître le délit mais étant seulement destinée à les convaincre davantage de procéder à son acquisition ;
Que l'escroquerie est caractérisée » ;

[CA Aix-en-Provence 9 juill. 1992]

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