FRJP0079
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Contrats. - Preuve. Lettre recommandée avec accusé de réception.

« Vu les articles 667 et 670 du Nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur le redressement judiciaire civil de Mme L., a relevé la forclusion du Crédit municipal de Toulouse par application de l'article 27 de la loi 78-22 du 10 janvier 1978 ( L. 311-37 du Code de la consommation) , et n'a pas fait porter les mesures de redressement sur la créance dont cet établissement se prévalait ;
Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel énonce qu'il n'apparaît pas possible de retenir la créance du Crédit municipal, « demeurant un doute sur le fait que celui-ci ait engagé une action de poursuite dans les deux ans » de l'incident de paiement constaté le 28 février 1989, l'accusé de réception joint à la photocopie du commandement de payer daté du 16 février 991 « qui paraît effectivement signé par Mme L. ne portant cependant pas la preuve qu'il concerne l'envoi dudit commandement si bien qu'il est impossible de vérifier si ce commandement a ou non été signifié ».
Attendu cependant que la notification par la voie postale est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et qu'en cas de notification sous enveloppe, il appartient au destinataire de prouver que celle-ci était vide et non pas à l'expéditeur d'établir que l'acte notifié était contenu dans cette enveloppe ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le Crédit municipal se fondait sur un titre exécutoire et justifiait que Mme L. avait signé l'accusé de réception du courrier dont il soutenait qu'il contenait le commandement dont il se prévalait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs...
Casse et annule... »

[Cass. 1re Civ., 15 juill. 1993, Crédit Municipal de Toulouse c/ Mme L]

Cet arrêt rappelle l'existence d'une présomption selon laquelle l'enveloppe recommandée contient le document supposé, sans que l'expéditeur soit tenu de faire la preuve du contenu de l'enveloppe. Le destinataire peut cependant toujours faire la preuve du contraire.

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