FRJP0135
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Crédit à la consommation: Vendeur mandataire

Le vendeur est mandataire de l'organisme de crédit

« Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux D. ont commandé du matériel de détection à la Société S. en acceptant une offre préalable de crédit, émanant de la société U., présentée par la société venderesse ; que dans le délai de sept jours, ils ont renoncé à la commande et au crédit par lettre adressée à la S. qui l'a déclarée tardive ; que des échéances du crédit étant demeurées impayées, l'U. a obtenu contre M. D., Mme D. ayant été déclarée en liquidation judiciaire, une ordonnance d'injonction de payer ;
Attendu que l'U. fait grief à l'arrêt attaqué (CA Pau, 23 mai 1991) d'avoir « mis à néant » cette ordonnance et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement, alors que, d'une part, la demande en rétractation devant être adressée au prêteur et non au vendeur, la cour d'appel en décidant le contraire, aurait violé l'article 7 de la loi du 10 janvier 1978 et l'article 1134 du Code civil ; alors que d'autre part, les juges du second degré auraient violé le premier de ces textes, l'article 13, alinéa 1er de la même loi et l'article 1998, alinéa 1er du Code civil en ne caractérisant pas les circonstances autorisant l'emprunteur à ne pas vérifier les limites exactes du pouvoir du vendeur ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 7, alinéa 1er, 13, alinéa 1er de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 , et 1998, alinéa 1er, du Code civil, que l'emprunteur peut exercer son droit de rétractation auprès du vendeur s'il a la croyance légitime que celui-ci a pouvoir d'engager l'organisme de crédit et que les circonstances l'autorisant à ne pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir ; que l'arrêt attaqué a retenu que l'offre de crédit avait été remise aux emprunteurs par la venderesse qui s'était présentée comme le mandataire de l'U. lors de l'acceptation de cette offre ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé la croyance légitime des poux D. dans le pouvoir de la S. de représenter l'U. et les circonstances les autorisant à ne pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches...
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ; »

[Cass. 1re civ., 2 févr. 1994]

En remettant au client l'offre de crédit au nom de l'organisme de crédit, le vendeur agit comme mandataire ce cet organisme, mandat cependant limité puisqu'il n'a pas pouvoir d'octroyer ce crédit. Mais le consommateur, qui n'a eu au titre de ce crédit que le vendeur comme interlocuteur, est en droit de considérer que si le vendeur a mandat pour accepter l'offre, il a aussi mandat pour recevoir la renonciation prévue par l'article L. 311-15 du Code de la consommation.

Crédit à la consommation Délai de rétractation Mandataire
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