FRJP0344
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Étiquetage des prix

« Considérant que, le 21 juillet 1987, à 14 h 00, deux agents des services extérieurs de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en résidence administrative à Paris, s'étant présentés au magasin à l'enseigne « C. » situé ..., Paris (9e), ayant une activité de bijouterie-joaillerie au stade de détail et exploité par la société anonyme « C. et B. », constataient, aux termes d'un procès-verbal établi le 19 novembre 1987, que, sur un total de 1344 articles exposés à la vue du public dans les vitrines donnant place de l'Opéra et Boulevard des Capucines, 1045 articles, soit 77,75 % du total, étaient dépourvus de toute publicité de prix visible et lisible de l'extérieur de l'établissement, les étiquettes de prix dont ils étaient assortis ayant été occultées sous le support de l'article de telle sorte que la clientèle était dans l'impossibilité de connaître le prix de vente des articles sans pénétrer dans le magasin ; qu'ils relevaient que ces faits contrevenaient aux dispositions de l'arrêté ministériel n° 25-921 du 16 septembre 1971 qui précise d'une part dans son article 2, que le prix de tout produit destiné à la vente au détail et exposé à la vue du public de quelque façon que ce soit, notamment en vitrine, à l'étalage ou à l'intérieur de l'établissement, doit faire l'objet d'un marquage par écriteau, d'autre part, dans son article 3, deuxième alinéa, que cet écriteau doit être parfaitement lisible, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur de l'établissement, selon le lieu où sont exposés les produits, l'article 7 dispensant toutefois du marquage par écriteau les produits munis d'une étiquette sous réserve que cette dernière réponde aux conditions énoncées au deuxième alinéa de l'article 3 ;
Que l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix a abrogé, par son article 16 l'arrêté précité du 16 septembre 1971, qui avait été pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 , mais a repris en ses articles 4 et 5 les modalités de l'information du consommateur sur les prix telles qu'elles figuraient aux articles 2, 3 et 7 de l'arrêté du 16 septembre 1971 ;
Qu'en effet aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 1987 , « toute infraction sur les prix de produits ou de services doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale, toutes taxes comprises, qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en monnaie française ;
Qu'il résulte des dispositions des articles 4 et 5 de ce même arrêté que le prix de tout produit destiné à la vente au détail et exposé à la vue du public, notamment en vitrine, doit faire l'objet d'un marquage par écriteau ou d'un étiquetage, que le prix doit être indiqué sur le produit lui-même ou à proximité de celui-ci et qu'il doit être parfaitement lisible ;
Que l'arrêté du 3 décembre 1987 a été pris en application de l'article 28 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ( L. 113-3 du Code de la consommation) aux termes duquel « tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié informer le consommateur sur les prix, les imitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de vente, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'Économie après consultation du Conseil national de la consommation ».
Que l'article 33 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 dispose que les infractions aux arrêtés prévus à l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ainsi qu'aux arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, ce qui est le cas de l'arrêté précité du 16 septembre 1971, sont punies des peines d'amende prévues par les contraventions de cinquième classe...
Considérant qu'il est constant et n'est d'ailleurs pas discuté que, le 21 juillet 1987, 1045 étiquettes qui se trouvaient apposées sur des articles exposés en vitrine au magasin C., place de l'Opéra, Paris (9e), n'étaient pas lisibles de l'extérieur ;
Qu'André V., directeur général de la bijouterie exploitée par la société anonyme « C. et B. » et son dirigeant de fait, a ainsi contrevenu aux dispositions de l'alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 3 décembre 1987 lesquelles figuraient antérieurement aux articles 3 et 7 de l'arrêté précité du 16 septembre 1971.
Que le 8 décembre 1988, il devait être constaté par un enquêteur de police que 40 % environ des articles de bijouterie, horlogerie, joaillerie et orfèvrerie exposés en vue de la vente à la clientèle ne possédaient toujours pas de prix de vente visible et lisible des acheteurs éventuels ;
Que la règle du non-cumul des peines n'étant pas applicable en matière de contravention, il convient de confirmer le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité d'André Vincent quant aux contraventions qui lui sont reprochées, les premiers juges l'ayant à juste titre retenu, sur ce point, dans le liens de la prévention... ».

[Paris, 13. Ch. Appels corr. B, 20 févr. 1992]

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